Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Maître de conférence en droit public à l'Université de Lille

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.

Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique. 

 

 

Publications récentes

  • Fiche pratique 26 novembre 2024

    Les débiteurs de la garantie décennale

    La responsabilité décennale régit les rapports du maître de l’ouvrage avec des personnes déterminées auxquelles est reconnue la qualité de constructeur. Avant l’intervention de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, les personnes tenues par la responsabilité décennale étaient énumérées par l’ancien article 1792 du Code civil qui mentionnait, d’une part, les architectes et les entrepreneurs, et, d’autre part, les autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Dans sa rédaction, issue de l’article 1er de la loi du 4 janvier 1978, l’article 1792 mentionne désormais « tout constructeur d’un ouvrage ». Et l’article 1792-1 (issu de l’article 2 de la même loi), qui dresse une liste de constructeurs intervenant dans le domaine de la construction privée, précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage « tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ». Sont, par conséquent, débiteurs de la garantie décennale, les personnes qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : elles sont titulaires d’un contrat de louage d’ouvrage et d’industrie régulier avec le maître de l’ouvrage (architecte : CE, 9 déc. 2011, n° 342283, Commune d’Alès ; bureau de contrôle technique : CAA Versailles, 1er juill. 2008, n° 06VE00918, Société Bureau Veritas) ou s’engagent par contrat à accomplir une mission pour le compte du maître d’ouvrage (CE, 21 févr. 2011, n° 330515, Société Icade G3A et autres) ; elles peuvent, eu égard à l’objet de ce contrat, être regardées comme ayant la qualité de constructeur (pour la vente d’un ouvrage achevé : CAA Bordeaux, 30 déc. 2008, n° 07BX00063, Société Daurat Plasti Néon). Les personnes, qui participent à l’opération de construction sans être liées au maître de l’ouvrage par contrat, ne peuvent voir leur responsabilité décennale mise en œuvre par ce dernier. Il en est ainsi notamment des sous-traitants de l’entrepreneur. Les appels en garantie invoqués dans ce cadre, entre les membres d’un groupement, relèvent de la compétence du juge administratif (CAA Bordeaux, 6 janv. 2009, n° 07BX00877, Société Sogreah et autres). A savoir La méconnaissance du champ d’application de la loi est un moyen d’ordre public. Le juge administratif doit donc rechercher d’office si un participant à une opération de travaux publics peut être qualifié de constructeur et voir sa responsabilité décennale engagée (CE, 13 nov. 1987, n° 55445, Syndicat intercommunal pour la création et le fonctionnement de l’école des Clos).

    #marché de travaux #prestataire
  • Fiche pratique 26 novembre 2024

    Les contrats publics par détermination de la loi

    Les critères jurisprudentiels permettant de distinguer un contrat de droit privé d’un contrat de droit public n’ont certainement pas fini de jouer leur rôle. Mais de plus en plus souvent, on constate une formalisation des contrats : ce n’est plus le juge qui décide, a posteriori, si le contrat est public ou privé, mais le législateur qui détermine son régime a priori. Il y a, à cette évolution, plusieurs raisons ou explications convergentes.

    #mode de gestion publique
  • Fiche pratique 26 novembre 2024

    Les conditions de la sous-traitance

    La sous-traitance n’est régulière que si elle répond à des conditions matérielles tenant tant à l’étendue du transfert, à la nature des prestations sous-traitées qu’au montant proposé de la prestation à sous-traiter.

    #marché de fournitures #sous-traitant
  • Fiche pratique 26 novembre 2024

    Le sous-traitant : son choix et son acceptation

    L’alinéa 1 de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit que « l’entrepreneur [principal], qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants, doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ». Par suite, cet entrepreneur est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. De plus, cet article précise, en son alinéa 2, que, lorsque le sous-traitant n’est pas accepté, ni ses conditions de paiement agréées, par le maître de l’ouvrage, eu égard aux conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant, mais il ne pourra pas pour autant invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. L’article L. 2193-4 du Code de la commande publique (CCP) fait écho à la disposition législative précédente, en disposant que « L’opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution à condition de l’avoir déclarée à l’acheteur et d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ». Ces différentes dispositions législatives imposent donc deux conditions matérielles à la constitution d’une sous-traitance : l’acceptation de chaque sous-traitant (de premier rang) par l’acheteur public ; l’agrément, par ce dernier, des conditions de paiement de ce même sous-traitant. D’autant que cette sous-traitance, acceptée et agréée par le maître de l’ouvrage, a comme conséquence directe, pour le seul sous-traitant de premier rang, de bénéficier de la part de cet acheteur public du droit au paiement direct (CAA Paris, 25 janv. 2001, n° 98PA00500, Semavo, Dr. adm. 2001 n° 213), pour les seules prestations acceptées et agréées, et donc dans la limite du montant y afférent.

    #maître d'ouvrage #sous-traitant
  • Fiche pratique 26 novembre 2024

    Les désordres couverts par la garantie décennale

    Dans le cadre de la garantie décennale, les désordres ne se définissent pas par leur cause, mais par leurs effets : constituent des désordres couverts par la garantie décennale tous les dommages matériels qui, affectant un ouvrage public, compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination. Il en résulte que ne sont pas couvertes par la garantie décennale les atteintes portées à une situation de droit, comme l’empiétement sur la propriété d’un tiers ou la méconnaissance d’une servitude.

    #bâtiment et équipement publics #assurance des marchés publics
  • Fiche pratique 28 octobre 2024

    Définition et délais de prescription de l’action en responsabilité du constructeur pour faute dolosive

    À la suite de la construction d’un ouvrage, le constructeur peut être tenu responsable à l’égard du maître de l’ouvrage à travers trois garanties légales, à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale. Par exemple, un acquéreur qui justifie d’une faute et d’un lien de causalité peut agir à l’encontre du constructeur sur le fondement de la garantie décennale dans un délai de dix ans commençant à courir à compter de la réception de l’ouvrage, à défaut de quoi sa demande est forclose. En dépit de cette forclusion décennale, le constructeur est contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles. Dans ce cas, l’action pour dol à la prescription quinquennale de droit commun pourra être recherchée à compter de la découverte du dol permettant d’exercer l’action en responsabilité civile contractuelle.

    #construction immobilière #réception des travaux

Ressources associées