Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Maître de conférence en droit public à l'Université de Lille

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.

Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique. 

 

 

Publications récentes

  • Fiche pratique

    Le contrôle des juridictions financières sur les marchés publics

    À l’instar des chambres régionales des comptes (CRC), la Cour des comptes, par ses contrôles, vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de leur compétence (CJF, art. L. 111-2 et L. 211-3). Lors de ces contrôles, elles examinent les modalités de passation et d’exécution des marchés publics, et relèvent toutes les fautes les plus graves ayant causé un préjudice financier significatif à la collectivité publique. Ainsi, lorsqu’une infraction aux règles de l’exécution des recettes et des dépenses publiques est commise par tout justiciable au sens de l’article L. 131-1 du Code des juridictions financières (CJF), la Cour des comptes peut prononcer à son encontre les sanctions prévues aux articles L. 131-16 et suivants du CJF.  

    #contrôle du comptable #contrôle du marché public
  • Fiche pratique

    L’Agence France locale ou AFL

    Structurellement et budgétairement parlant, la diversification des sources de financements est une nécessité pour les différents acteurs de l’économie. Les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des acteurs de premier plan en matière de commande publique et de développement économique. L’accès à une ressource importante – le crédit – s’est donc également diversifié pour les collectivités. C’est pour cette raison qu’une nouvelle structure a été créée : l’Agence France locale (AFL). Instituée par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l’AFL, qui est un établissement de crédit, intervient sur le marché obligataire afin de lever des financements pour ses structures membres. Il est nécessaire de présenter l’AFL, avant de mettre en lumière son rôle et ses missions, et enfin de détailler les conditions d’accès pour devenir membre de la structure.

    #collectivité territoriale #financement #emprunt
  • Fiche pratique

    Les hypothèses de nullité du contrat

    Un contrat peut être entaché de nullité. Il est alors censé ne jamais avoir existé, n’avoir fait naître aucune obligation entre les parties. Si un litige naît de ce contrat, il doit être réglé sur le terrain extracontractuel. S’il existe plusieurs hypothèses de nullité du contrat, elles tendent à se réduire depuis l’arrêt dit Béziers I (CE, 28 déc. 2009, n° 304802, Commune de Béziers) : désormais, tous les vices n’entraînent plus automatiquement la nullité du contrat, ni son annulation.

    #contrôle du marché public #résiliation du marché
  • Fiche pratique

    Caducité du contrat

    En droit privé, les obligations contractuelles s’éteignent soit – c’est leur fin normale – par l’exécution et le paiement du prix, soit – exceptionnellement et en vertu des dispositions du Code civil – par la novation (art. 1329), par la perte de la chose (art. 1302) ou par la nullité (art. 1178), soit, enfin, par l’effet d’une condition résolutoire ou par la prescription. S’agissant de leur extinction, le régime juridique des obligations contractuelles de droit public n’est guère différent. Est examinée ici l’une des hypothèses de fin anticipée du contrat, la caducité.

    #résiliation du marché
  • Fiche pratique

    Les ordres de service dans le CCAG travaux

    Pendant longtemps, ce n’était que dans le cadre des marchés publics de travaux que l’ordre de service était identifié, en tant que tel et en ces termes, comme le vecteur des décisions de l’administration. Pour autant, dans les autres marchés publics, l’administration avait la possibilité d’adresser des ordres ou des directives à ses cocontractants. En effet, s’ils ne connaissaient pas le terme d’« ordre de service », les CCAG applicables aux autres types de marché prévoyaient (ou rappelaient) tous la possibilité pour l’administration de faire connaître au titulaire du marché ses « decisions » et ses « communications ». Au sens des nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG), l’ordre de service est « la décision de l’acheteur qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché ». L’ordre de service est principalement utilisé dans le domaine des travaux. Le maître de l’ouvrage peut y recourir chaque fois qu’il souhaite donner une instruction à l’entreprise. Les ordres de service s’imposent donc à l’opérateur économique, qui s’expose à des mesures coercitives s’il ne s’y conforme pas. Ils sont opposables au maître d’ouvrage (CAA Nantes, 13 mars 1991, n° 89NT00832, Commune de Cléré-sur-Layon).

    #ccag #exécution du marché
  • Fiche pratique

    Les modifications d’un marché public en cours d’exécution : les avenants

    Un marché public peut faire l’objet, en cours d’exécution, d’adaptations nécessaires. L’avenant est la voie normale pour modifier un contrat, même s’il est vrai que tout écrit consignant la commune volonté des parties peut modifier les conditions de l’engagement initial (CE, 17 mars 2010, n° 308676, Commune d’Issy-les-Moulineaux, Rec. T. 852, Contrats et march. publ. 5/2010 n° 166, note G. Eckert). Les hypothèses de modification du contrat étaient et demeurent en principe encadrées par la réglementation. Le Code de la commande publique (CCP) s’inscrit dans cette tradition en prévoyant également un strict encadrement. Sont ainsi autorisées les modifications : s’il existe une clause de réexamen dans le contrat initial (hypothèses du 1° de l’article L. 2194-1 du CCP pour les marchés et 1° de l’article L. 3135-1 du CCP pour les concessions) ; si elles sont justifiées par des prestations supplémentaires sous réserve de satisfaire certaines conditions (hypothèses du 2° de l’article L. 2194-1 du CCP pour les marchés et du 2° de l’article L. 3135-1 du CCP pour les concessions) ; si elles sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues (hypothèses de l’article L. 2194-1 et 3° de l’article L. 3135-1 du CCP) ; si le changement de cocontractant est permis uniquement dans certains cas (hypothèses du 4° de l’article L. 2194-1 et du 4° de l’article L. 3135-1 du CCP) ; si elles ne sont pas substantielles (hypothèse du 5° de l’article L. 2194-1 et 5° de l’article L. 3135-1 du CCP) et si le montant des modifications envisagées est de faible importance (hypothèses du 6° de l’article L. 2194-1 et du 6° de l’article L. 3135-1 du CCP). Dans ces hypothèses et sous certaines conditions, les parties signataires d’un marché public peuvent conclure un avenant afin de modifier les mentions primaires de leur contrat.

    #avenant au marché public

Ressources associées