Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Maître de conférence en droit public à l'Université de Lille

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.

Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique. 

 

 

Publications récentes

  • Fiche pratique

    Les cas d’annulation du contrat, de ses clauses ou des actes détachables

    L’annulation peut intervenir dans plusieurs cas. Sont exposées ici les différentes hypothèses que sont l’annulation dans le cadre du référé précontractuel, dans le cadre du référé contractuel et dans le cadre du recours en contestation de validité du contrat.

    #résiliation du marché
  • Fiche pratique

    Quelles sont les conséquences de la nullité d’un contrat ?

    Les conséquences de la constatation de la nullité d’un contrat et celles de son annulation ont toujours été sensiblement les mêmes. C’est sans doute encore plus le cas aujourd’hui. D’une part, elles valent erga omnes (« à l’égard de tous »). D’autre part, qu’il soit nul ou annulé, le contrat ne peut plus produire d’effets. Dans les 2 cas, il ne peut faire naître ni droits, ni obligations entre les parties (CE, sect., 2 déc. 1938, Sieur Laily, Rec. 905 ; CE, sect., 27 nov. 1942, Société Bongrand et Dupin, Rec. 334), puisqu’il doit être regardé comme n’ayant jamais été conclu (CE, sect., 20 oct. 2000, n° 196553, Société Citécâble Est) et donc comme n’ayant jamais existé juridiquement. Sur ce point, l’évolution de la jurisprudence n’a pas modifié l’état du droit et les fondements d’indemnisation invocables. Cela est illustré par la jurisprudence sur 3 plans : incidence sur l’exécution matérielle ; incidence sur les engagements financiers ; droit à indemnisation.

    #exécution du marché #résiliation du marché
  • Fiche pratique

    Les frontières de la concession

    La concession se distingue d’autres formules contractuelles relevant de la commande publique ou des relations entre les collectivités publiques et les tiers. Il convient de revisiter cette définition à la lumière de la refonte des règles en matière de contrats de concession opérée dans la troisième partie du Code de la commande publique (CCP), via l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire dudit code. Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er avril 2019.

    #dsp
  • Fiche pratique

    Les activités concessibles

    La refonte des règles en matière de contrats de concession a été opérée dans la troisième partie du Code de la commande publique, via l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire dudit code. Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er avril 2019. Elles ont toutefois modifié a minima la notion d’activités concessibles, au sens d’activités pouvant faire l’objet d’un contrat de concession. Malgré cela, c’est prioritairement à la loi, et dans le silence de celle-ci, au juge administratif d’apprécier, au regard des principes du droit public, si une activité est susceptible d’être concédée par une collectivité territoriale. Toutes les activités de service public ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession. Il convient donc de tracer les frontières des activités concessibles.

    #dsp
  • Fiche pratique

    Comment se déroule l’intervention d’un mandataire pour un marché public ?

    L’acheteur public peut se décharger, au moins jusqu’à un certain point, des obligations qui sont normalement les siennes. Il peut soit intégrer un groupement de commande, soit déléguer en partie, à une personne ou à un organisme, certaines de ses missions. Cette hypothèse concerne surtout, sinon exclusivement, les marchés publics de travaux. La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, devenu le livre IV de la 2e partie du Code de la commande publique (CCP), concerne exclusivement les maîtres d’ouvrage qu’elle désigne, à savoir l’État, les collectivités locales, leurs établissements publics et groupements ainsi que certaines personnes privées (caisses locales et régionales de sécurité sociale et organismes privés d’habitations à loyer modéré). Ledit code définit le maître de l’ouvrage comme le « responsable principal de l’ouvrage » (CCP, art. L. 2411-1). À ce titre, il lui incombe, notamment, « le choix du processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé » (CCP, art. L. 2421-1). Mais le code prévoit en outre que le maître de l’ouvrage peut aussi faire appel à un mandataire, qui peut être un maître d’ouvrage délégué ou un conducteur de travaux. Toutefois, le CCP n’est pas applicable à tous les ouvrages. Sont exclus de son champ d’application les ouvrages destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation, les ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté ou d’un lotissement et les ouvrages de bâtiment acquis par les organismes d’habitations à loyer modéré par un contrat de vente d’immeuble à construire. En outre, et en vertu des dispositions du Code du travail, le maître d’ouvrage doit désigner un coordonnateur chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé sur le chantier. Nous verrons successivement le recours à un maître d’ouvrage délégué, à un conducteur d’opération, à un coordonnateur et à un contrôleur technique.

    #mandataire #exécution du marché #marché de travaux
  • Fiche pratique

    Quels sont les droits et obligations de l’Administration ?

    Dans le cadre d’un marché public (marché ordinaire ou accord-cadre), le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a l’obligation de payer le prix des prestations. Tenu de veiller à l’intérêt général et à la bonne utilisation des deniers publics, il a le droit et le devoir de contrôler et, le cas échéant, d’intervenir pendant son exécution.

    #exécution du marché #contrôle du marché public

Ressources associées