Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.
Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique.
Publications récentes
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Fiche pratique
Définition juridique du bail à construction
Le bail à construction est un contrat de droit privé, institué par la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, précisée par le décret n° 64-1323 du 24 décembre 1964, et aujourd’hui réglementé aux articles L. 251-1 à L. 251-9 et R. 251-1 à R. 251-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), dont certains (art. L. 251-3, al. 3 et 4 ainsi que art. L. 251-5, al. 4) sont d’ordre public. Ce bail comporte des particularités qui lui sont propres voire essentielles au regard de sa définition. Ainsi, les collectivités publiques y recourant peuvent externaliser la construction d’immeubles qu’elles récupèrent le plus souvent, et normalement, à l’expiration de la durée, relativement longue, de ce bail, gratuitement. La jurisprudence administrative récente (2016) tend à intégrer progressivement le bail à construction dans le droit des « droits réels administratifs ».
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Fiche pratique
La transaction, procédure de règlement des litiges soumis à conditions (2). Conditions tenant à l’objet
La transaction est toujours, ou presque toujours, possible dans le contentieux des droits, et elle commence à être explicitement admise dans le contentieux de l’excès de pouvoir. En toutes hypothèses, une transaction ne peut méconnaître des règles d’ordre public et doit comporter des concessions réciproques.
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Fiche pratique
La transaction, procédure de règlement des litiges soumis à conditions (1). Conditions tenant à la personne
Les notions de protocole d’accord, protocole transactionnel et de transaction recouvrent une seule et même chose définie à l’article 2044 du Code civil : « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». L’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration s’y réfère désormais expressément : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du Code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ».
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Fiche pratique
Effets de la transaction à l’égard des parties
En vertu des dispositions de l’article 2044 du Code civil et de l’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Elle lie donc les parties même si des difficultés peuvent apparaître, à l’instar de n’importe quel contrat.
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Fiche pratique
Régime juridique du bail à construction
Le régime juridique du bail à construction pose des questions spécifiques en termes de compétence juridictionnelle, mais aussi en termes d’obligations du preneur et de droits de ce dernier. L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a, qui plus est, introduit, dans ce régime juridique, les obligations de publicité préalable et de mise en concurrence.
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Fiche pratique
La transaction, procédure de règlement des litiges soumis à conditions (3). Formalisme
La transaction est définie par l’article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». L’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration précise également désormais : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du Code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration […] ». Comme tous les contrats, la transaction obéit à des conditions de forme, garante de sa validité.
