Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.
Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique.
Publications récentes
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Fiche pratique
Les droits des occupants des autorisations d’occupation domaniale (AOD) et des conventions d’occupation domaniale (COD)
Si le gestionnaire du domaine public – soit, le plus souvent, son propriétaire – peut économiquement le valoriser en accueillant des activités à but lucratif à travers l’utilisation de divers moyens juridiques permettant une occupation privative, cette liberté n’est, toutefois, pas inconditionnelle. En effet, l’administration se doit de respecter un certain nombre de principes essentiels. Tout d’abord, il n’est pas possible d’accorder une autorisation dont le but ne serait pas compatible avec l’affectation du domaine. Ensuite et surtout, lorsqu’elle décide d’octroyer une telle autorisation, elle doit veiller à respecter à la fois la liberté du commerce et de l’industrie et le droit de la concurrence. En somme, l’occupation du domaine public n’est pas un droit, mais simplement une faculté que l’autorité administrative consent, à condition toutefois que cette occupation privative aux fins d’y exercer une activité économique soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine et qu’elle ne fausse pas la concurrence.
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Fiche pratique
Mesures d’exécution ordonnées par le juge administratif
Que ce soit à la suite de l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, de l’acte détachable de la passation d’un contrat, ou en toutes autres hypothèses, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de la décision de justice, compte tenu de la nature de l’illégalité affectant cet acte. Mais le juge peut avoir défini les mesures à prendre dans sa décision ou avoir à le faire ultérieurement. Ces mesures injonctives, dont la précision est liée aux circonstances des affaires, allant d’une nouvelle instruction à l’édiction d’une décision au contenu fixé, ne sont pas les mêmes selon qu’elles concernent une personne publique ou une personne privée.
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Fiche pratique
Autorité de la chose jugée
Dire d’une décision juridictionnelle qu’elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée, c’est dire que ce qui a été jugé ne peut être méconnu ou contesté. En vertu de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Si ces conditions sont remplies, il y a bien autorité de la chose jugée (CE, 22 oct. 2008, n° 304397, Syndicat de défense des conducteurs du Taxi parisien). Cette triple identité (chose demandée, même cause, mêmes parties) conduit à une autorité de la chose jugée, en principe relative, mais qui, en raison de la demande, peut être absolue, comme les jugements d’annulation pour excès de pouvoir ou les arrêts de cassation infirmant ou confirmant une décision de justice ayant elle-même l’autorité absolue de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée ne doit pas être confondue avec la force de chose jugée qui qualifie une décision juridictionnelle devenue définitive, car ne pouvant plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire.
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Fiche pratique
Exécution par l’administration d’une décision juridictionnelle de plein contentieux
La formulation un peu étrange – « pleine juridiction » ou « plein contentieux » – s’explique tout simplement par le fait que, pour ce type de recours, le juge dispose des pouvoirs les plus étendus. Le juge ne doit pas seulement se limiter, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à annuler ou à valider un acte administratif. Il peut aussi réformer l’acte administratif, voire lui en substituer un nouveau. Il faut toutefois noter que, ces dernières années, les 2 types de contentieux ont eu tendance à se rapprocher, à mesure que les prérogatives du juge de l’excès de pouvoir augmentaient, notamment en ce qui concerne les conséquences d’une annulation. Le contentieux de pleine juridiction recouvre des recours d’une très grande variété : contentieux contractuel, contentieux de la responsabilité, contentieux fiscal, contentieux électoral… En principe, l’exécution des décisions juridictionnelles de plein contentieux pose peu de problème, car le juge, usant de son pouvoir de réformation : soit corrige lui-même la décision ; soit donne à l’administration toute la marche à suivre ; soit condamne l’administration à une somme d’argent qu’il fixe ou dont il précise les bases de liquidation.
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Fiche pratique
Exécution par l’administration d’une décision juridictionnelle d’annulation
2 cas peuvent se présenter pour l’exécution d’une décision juridictionnelle par la personne publique : soit la décision définit l’injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA) ; soit l’administration est tenue de tirer elle-même les conséquences du jugement annulant la décision administrative. Dans les 2 cas, les mesures d’exécution sont identiques ou quasi identiques, l’exécution de la chose jugée ayant les mêmes exigences. Toutefois, les mesures enjointes par le juge doivent être exécutées dans le délai fixé et le dépassement de ce délai peut entraîner la condamnation à des astreintes si le juge en a décidé ainsi. Il faut aussi remarquer que la personne publique peut avoir un intérêt à rétablir rapidement la légalité de la règle juridique annulée, notamment pour les actes réglementaires, l’annulation refaisant « vivre » la réglementation antérieure si elle existait. Ceci pose de nombreux problèmes pratiques notamment en urbanisme, même si la loi Élan du 23 novembre 2018 est venue limitée les conséquences de l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un règlement d’urbanisme sur les décisions prises sous son fondement. En matière contractuelle, quelques problèmes spécifiques existent.
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Fiche pratique
Le référé-provision
Le référé-provision a été introduit dans le contentieux administratif par le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 (art. 2). La procédure a été profondément modifiée par le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l’application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, d’où sont issus les articles R. 541-1 à R. 541-6 du Code de justice administrative (CJA). Tel qu’il existe aujourd’hui, le mécanisme permet de former une demande de provision devant le juge des référés qui pourra y faire droit, même si l’intéressé n’a pas présenté de demande au fond, et ce dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
