Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.
Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique.
Publications récentes
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Fiche pratique
Réclamation. Conséquences
La réclamation est, en quelque sorte, la levée du verrou permettant soit de régler le différend à l’amiable, soit d’accéder à la phase contentieuse.
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Fiche pratique
Organiser l’occupation du domaine public (autorisations d’occupation domaniale et conventions d’occupation domaniale)
Des terrasses de café aux kiosques à journaux sur le domaine public routier en passant par les concessions de plage sur le domaine public maritime, les personnes publiques délivrent annuellement un grand nombre d’« autorisations » d’occupation privative du domaine public. En effet, le domaine public constitue une source de richesses et de revenus. Pourtant, la Cour des comptes, déjà dans son rapport public de 1976, dénonçait l’insuffisance des redevances d’occupation du domaine public et souhaitait que les redevances de cette nature tiennent un plus juste compte de la valeur des terrains et installations concédés. Aujourd’hui, la délivrance par les personnes publiques propriétaires d’autorisations d’occupation domaniale (AOD) ou de conventions d’occupation domaniale (COD) sur leurs propriétés immobilières est un moyen efficace de les entretenir et de les gérer, voire de les rentabiliser tout en les mettant en valeur… Ces AOD et COD permettent à des personnes, à titre individuel et sur la base d’un titre juridique, d’occuper et/ou d’utiliser privativement une portion du domaine public, tout en devant l’entretenir voire le valoriser.
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Fiche pratique
Les droits des occupants des autorisations d’occupation domaniale (AOD) et des conventions d’occupation domaniale (COD)
Si le gestionnaire du domaine public – soit, le plus souvent, son propriétaire – peut économiquement le valoriser en accueillant des activités à but lucratif à travers l’utilisation de divers moyens juridiques permettant une occupation privative, cette liberté n’est, toutefois, pas inconditionnelle. En effet, l’administration se doit de respecter un certain nombre de principes essentiels. Tout d’abord, il n’est pas possible d’accorder une autorisation dont le but ne serait pas compatible avec l’affectation du domaine. Ensuite et surtout, lorsqu’elle décide d’octroyer une telle autorisation, elle doit veiller à respecter à la fois la liberté du commerce et de l’industrie et le droit de la concurrence. En somme, l’occupation du domaine public n’est pas un droit, mais simplement une faculté que l’autorité administrative consent, à condition toutefois que cette occupation privative aux fins d’y exercer une activité économique soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine et qu’elle ne fausse pas la concurrence.
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Fiche pratique
Mesures d’exécution ordonnées par le juge administratif
Que ce soit à la suite de l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, de l’acte détachable de la passation d’un contrat, ou en toutes autres hypothèses, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de la décision de justice, compte tenu de la nature de l’illégalité affectant cet acte. Mais le juge peut avoir défini les mesures à prendre dans sa décision ou avoir à le faire ultérieurement. Ces mesures injonctives, dont la précision est liée aux circonstances des affaires, allant d’une nouvelle instruction à l’édiction d’une décision au contenu fixé, ne sont pas les mêmes selon qu’elles concernent une personne publique ou une personne privée.
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Fiche pratique
Autorité de la chose jugée
Dire d’une décision juridictionnelle qu’elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée, c’est dire que ce qui a été jugé ne peut être méconnu ou contesté. En vertu de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Si ces conditions sont remplies, il y a bien autorité de la chose jugée (CE, 22 oct. 2008, n° 304397, Syndicat de défense des conducteurs du Taxi parisien). Cette triple identité (chose demandée, même cause, mêmes parties) conduit à une autorité de la chose jugée, en principe relative, mais qui, en raison de la demande, peut être absolue, comme les jugements d’annulation pour excès de pouvoir ou les arrêts de cassation infirmant ou confirmant une décision de justice ayant elle-même l’autorité absolue de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée ne doit pas être confondue avec la force de chose jugée qui qualifie une décision juridictionnelle devenue définitive, car ne pouvant plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire.
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Fiche pratique
Exécution par l’administration d’une décision juridictionnelle de plein contentieux
La formulation un peu étrange – « pleine juridiction » ou « plein contentieux » – s’explique tout simplement par le fait que, pour ce type de recours, le juge dispose des pouvoirs les plus étendus. Le juge ne doit pas seulement se limiter, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à annuler ou à valider un acte administratif. Il peut aussi réformer l’acte administratif, voire lui en substituer un nouveau. Il faut toutefois noter que, ces dernières années, les 2 types de contentieux ont eu tendance à se rapprocher, à mesure que les prérogatives du juge de l’excès de pouvoir augmentaient, notamment en ce qui concerne les conséquences d’une annulation. Le contentieux de pleine juridiction recouvre des recours d’une très grande variété : contentieux contractuel, contentieux de la responsabilité, contentieux fiscal, contentieux électoral… En principe, l’exécution des décisions juridictionnelles de plein contentieux pose peu de problème, car le juge, usant de son pouvoir de réformation : soit corrige lui-même la décision ; soit donne à l’administration toute la marche à suivre ; soit condamne l’administration à une somme d’argent qu’il fixe ou dont il précise les bases de liquidation.