Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.
Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique.
Publications récentes
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Fiche pratique
Exécution par l’administration d’une décision juridictionnelle d’annulation
2 cas peuvent se présenter pour l’exécution d’une décision juridictionnelle par la personne publique : soit la décision définit l’injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA) ; soit l’administration est tenue de tirer elle-même les conséquences du jugement annulant la décision administrative. Dans les 2 cas, les mesures d’exécution sont identiques ou quasi identiques, l’exécution de la chose jugée ayant les mêmes exigences. Toutefois, les mesures enjointes par le juge doivent être exécutées dans le délai fixé et le dépassement de ce délai peut entraîner la condamnation à des astreintes si le juge en a décidé ainsi. Il faut aussi remarquer que la personne publique peut avoir un intérêt à rétablir rapidement la légalité de la règle juridique annulée, notamment pour les actes réglementaires, l’annulation refaisant « vivre » la réglementation antérieure si elle existait. Ceci pose de nombreux problèmes pratiques notamment en urbanisme, même si la loi Élan du 23 novembre 2018 est venue limitée les conséquences de l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un règlement d’urbanisme sur les décisions prises sous son fondement. En matière contractuelle, quelques problèmes spécifiques existent.
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Fiche pratique
Le référé-provision
Le référé-provision a été introduit dans le contentieux administratif par le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 (art. 2). La procédure a été profondément modifiée par le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l’application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, d’où sont issus les articles R. 541-1 à R. 541-6 du Code de justice administrative (CJA). Tel qu’il existe aujourd’hui, le mécanisme permet de former une demande de provision devant le juge des référés qui pourra y faire droit, même si l’intéressé n’a pas présenté de demande au fond, et ce dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
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Fiche pratique
Caractère exécutoire de la décision de justice
La décision juridictionnelle, à l’exception des ordonnances rendues par un juge statuant seul, est établie après le délibéré collégial de la chambre. Son caractère exécutoire, comme celui des ordonnances, résulte de certaines conditions de forme et de publicité qui visent à assurer la sécurité des parties au procès et qui leur ouvrent en outre diverses voies d’actions contentieuses comme l’appel et la cassation. Comme pour les actes administratifs, le caractère exécutoire ne dépend nullement des questions de fond tranchées. Le caractère exécutoire de la décision juridictionnelle la rend opposable aux parties concernées. La partie, qui doit prendre des mesures d’exécution, est tenue d’y procéder, sous peine de la mise en œuvre notamment des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du Code de justice administrative (CJA).
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Fiche pratique
La suspension sur déféré préfectoral
La suspension sur déféré, qui remplace le « sursis sur référé », est issue de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000. Codifiée aux articles L. 554-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA), elle présente des caractéristiques propres qui différent de celles du référé-suspension de droit commun régi, quant à lui, par l’article L. 521-1 du même code. Ces caractéristiques ont pour objet de permettre au représentant de l’État de pouvoir remplir avec efficacité le contrôle de légalité des actes des collectivités et des établissements publics territoriaux, dont il a la charge, en vertu de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958.
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Fiche pratique
L’exécution des baux emphytéotiques administratifs (BEA)
Les règles relatives à l’exécution du BEA forment un mélange un peu complexe de règles de droit public et de droit privé, reposant principalement sur les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 et R. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, les principes généraux du droit des contrats administratifs s’y appliquent, et notamment les pouvoirs de direction, de modification unilatérale, de sanction ou de résiliation unilatérale. De même, les règles de droit privé qui le régissent, partiellement, en font une convention de longue durée conférant au preneur un droit réel, même sur le domaine public, et d’autres prérogatives y afférentes (cession, droit d’hypothèque et droit de recours au crédit-bail, par exemple) ainsi qu’une très grande sécurité et stabilité dans le cadre de cette exécution contractuelle. Pourtant, le BEA est un contrat administratif par détermination de la loi, dont le contentieux est, en principe, exclusivement administratif.
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Fiche pratique
La procédure de passation des baux emphytéotiques administratifs (BEA)
Depuis la réforme du droit des concessions, découlant de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, il apparaît avec évidence que la catégorie des contrats comportant occupation des domaines, privés et/ou publics, devient une catégorie de plus en plus autonome, qui doit donc bien être distinguée des contrats de concession comme des marchés publics. Les BEA n’échappent pas à ce phénomène d’autonomisation et de distinction, et, par là même, voient leur définition se préciser et leur champ d’application autant se limiter que se circonscrire à travers l’adaptation de leur qualification juridique. Ce que confirme l’alinéa 3 de l’article L. 1311-2 du CGCT, tel que modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique. De plus, et dans ce mouvement d’européanisation et de modernisation des catégories de contrats administratifs français, les BEA échappent de moins en moins à la soumission au règles, d’inspiration communautaire, de publicité, de transparence et de mise en concurrence en matière de passation desdits contrats. In fine, le régime de la passation des BEA se caractérise au regard de quelques règles impératives et quant à leur contenu.