Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Maître de conférence en droit public à l'Université de Lille

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.

Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique. 

 

 

Publications récentes

  • Fiche pratique

    Caractère exécutoire de la décision de justice

    La décision juridictionnelle, à l’exception des ordonnances rendues par un juge statuant seul, est établie après le délibéré collégial de la chambre. Son caractère exécutoire, comme celui des ordonnances, résulte de certaines conditions de forme et de publicité qui visent à assurer la sécurité des parties au procès et qui leur ouvrent en outre diverses voies d’actions contentieuses comme l’appel et la cassation. Comme pour les actes administratifs, le caractère exécutoire ne dépend nullement des questions de fond tranchées. Le caractère exécutoire de la décision juridictionnelle la rend opposable aux parties concernées. La partie, qui doit prendre des mesures d’exécution, est tenue d’y procéder, sous peine de la mise en œuvre notamment des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du Code de justice administrative (CJA).

  • Fiche pratique

    La suspension sur déféré préfectoral

    La suspension sur déféré, qui remplace le « sursis sur référé », est issue de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000. Codifiée aux articles L. 554-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA), elle présente des caractéristiques propres qui différent de celles du référé-suspension de droit commun régi, quant à lui, par l’article L. 521-1 du même code. Ces caractéristiques ont pour objet de permettre au représentant de l’État de pouvoir remplir avec efficacité le contrôle de légalité des actes des collectivités et des établissements publics territoriaux, dont il a la charge, en vertu de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958.

  • Fiche pratique

    L’exécution des baux emphytéotiques administratifs (BEA)

    Les règles relatives à l’exécution du BEA forment un mélange un peu complexe de règles de droit public et de droit privé, reposant principalement sur les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 et R. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, les principes généraux du droit des contrats administratifs s’y appliquent, et notamment les pouvoirs de direction, de modification unilatérale, de sanction ou de résiliation unilatérale. De même, les règles de droit privé qui le régissent, partiellement, en font une convention de longue durée conférant au preneur un droit réel, même sur le domaine public, et d’autres prérogatives y afférentes (cession, droit d’hypothèque et droit de recours au crédit-bail, par exemple) ainsi qu’une très grande sécurité et stabilité dans le cadre de cette exécution contractuelle. Pourtant, le BEA est un contrat administratif par détermination de la loi, dont le contentieux est, en principe, exclusivement administratif.

    #exécution du marché #bea
  • Fiche pratique

    La procédure de passation des baux emphytéotiques administratifs (BEA)

    Depuis la réforme du droit des concessions, découlant de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, il apparaît avec évidence que la catégorie des contrats comportant occupation des domaines, privés et/ou publics, devient une catégorie de plus en plus autonome, qui doit donc bien être distinguée des contrats de concession comme des marchés publics. Les BEA n’échappent pas à ce phénomène d’autonomisation et de distinction, et, par là même, voient leur définition se préciser et leur champ d’application autant se limiter que se circonscrire à travers l’adaptation de leur qualification juridique. Ce que confirme l’alinéa 3 de l’article L. 1311-2 du CGCT, tel que modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique. De plus, et dans ce mouvement d’européanisation et de modernisation des catégories de contrats administratifs français, les BEA échappent de moins en moins à la soumission au règles, d’inspiration communautaire, de publicité, de transparence et de mise en concurrence en matière de passation desdits contrats. In fine, le régime de la passation des BEA se caractérise au regard de quelques règles impératives et quant à leur contenu.

    #passation du marché #bea
  • Fiche pratique

    Le référé « mesures utiles »

    Le référé « mesures utiles » n’est pas, à proprement parler, une innovation de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000. En effet, il a été introduit devant les tribunaux administratifs par la loi n° 55-1557 du 28 novembre 1955 instituant le référé administratif. Intégré à l’article 102 du Code des tribunaux administratifs (TA) de 1973, il a ensuite été repris à l’article R. 130 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CTACAA). Il est aujourd’hui codifié à l’article L. 521-3 du Code de justice administrative (CJA) en ces termes : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’intervention de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 n’a pas eu d’incidence sur les conditions auxquelles est subordonnée la possibilité de demander des mesures conservatoires au juge des référés, mais elle en a eu sur les pouvoirs qu’il peut mettre en œuvre en le libérant d’une contrainte qui pesait sur lui quand était encore en vigueur l’article R. 130 du CTACAA. Ce référé est subsidiaire au référé-suspension et au référé-liberté.

  • Fiche pratique

    Histoire et définition juridique du bail emphytéotique administratif (BEA)

    Ce n’est qu’assez récemment que les collectivités publiques ont pris conscience de la possibilité de tirer parti de leurs propriétés pour les valoriser économiquement, financièrement et socialement, à condition qu’elles soient efficacement gérées. En effet, et depuis seulement la fin des années 1990, tant en France que dans le reste de l’Europe, un vaste mouvement de valorisation des propriétés publiques s’est enclenché. Conscients de la « valeur » que représentent les terrains et immeubles (fréquemment sous-valorisés) dont ils sont propriétaires, l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics n’hésitent plus à intervenir sur le marché immobilier et à intégrer leurs biens dans le circuit immobilier. Leurs modes d’intervention et les outils juridiques, auxquels ils recourent pour ce faire, sont aussi divers que variés. Le bail emphytéotique administratif, dit « BEA », en est un bon exemple.

    #bea

Ressources associées