Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.
Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique.
Publications récentes
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Fiche pratique
Le référé « mesures utiles »
Le référé « mesures utiles » n’est pas, à proprement parler, une innovation de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000. En effet, il a été introduit devant les tribunaux administratifs par la loi n° 55-1557 du 28 novembre 1955 instituant le référé administratif. Intégré à l’article 102 du Code des tribunaux administratifs (TA) de 1973, il a ensuite été repris à l’article R. 130 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CTACAA). Il est aujourd’hui codifié à l’article L. 521-3 du Code de justice administrative (CJA) en ces termes : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’intervention de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 n’a pas eu d’incidence sur les conditions auxquelles est subordonnée la possibilité de demander des mesures conservatoires au juge des référés, mais elle en a eu sur les pouvoirs qu’il peut mettre en œuvre en le libérant d’une contrainte qui pesait sur lui quand était encore en vigueur l’article R. 130 du CTACAA. Ce référé est subsidiaire au référé-suspension et au référé-liberté.
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Fiche pratique
Histoire et définition juridique du bail emphytéotique administratif (BEA)
Ce n’est qu’assez récemment que les collectivités publiques ont pris conscience de la possibilité de tirer parti de leurs propriétés pour les valoriser économiquement, financièrement et socialement, à condition qu’elles soient efficacement gérées. En effet, et depuis seulement la fin des années 1990, tant en France que dans le reste de l’Europe, un vaste mouvement de valorisation des propriétés publiques s’est enclenché. Conscients de la « valeur » que représentent les terrains et immeubles (fréquemment sous-valorisés) dont ils sont propriétaires, l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics n’hésitent plus à intervenir sur le marché immobilier et à intégrer leurs biens dans le circuit immobilier. Leurs modes d’intervention et les outils juridiques, auxquels ils recourent pour ce faire, sont aussi divers que variés. Le bail emphytéotique administratif, dit « BEA », en est un bon exemple.
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Fiche pratique
Domaine d’intervention des baux emphytéotiques administratifs (BEA)
Le bail emphytéotique administratif (BEA) est un contrat administratif autorisant, dans certaines hypothèses, une occupation de longue durée du domaine, public ou privé, des personnes publiques et conférant à l’occupant privatif un droit réel sur le bail et sur les constructions qu’il réalise dans le cadre de celui-ci. Le renforcement des droits et de la sécurité du cocontractant de la collectivité publique, que permet la conclusion d’un tel contrat, a pour but de faciliter le financement privé des équipements publics.
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Fiche pratique
Référé-suspension
La loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 a apporté des changements majeurs en introduisant le référé-suspension qui « se substitue » au sursis à exécution, du moins en ce qui concerne les décisions administratives. Mais les convergences ou les emprunts de la suspension à l’ancien sursis à exécution sont assez nombreux et importants pour confirmer, s’il en était besoin, la filiation. Le cadre juridique du référé-suspension est fixé par l’alinéa 1er de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (CJA), qui dispose que : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
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Fiche pratique
Référé-liberté
Le référé-liberté est régi par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA) qui dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures. » Le législateur a donné des pouvoirs larges au juge du référé-liberté parce qu’il concerne les libertés fondamentales, lesquelles doivent faire l’objet d’une protection attentive et particulière. La loi l’autorise donc à prendre « toutes mesures nécessaires » à leur sauvegarde, afin qu’il puisse agir efficacement et réduire d’autant les actions en « voie de fait » – c’est-à-dire une atteinte à une liberté fondamentale insusceptible de se rattacher à un pouvoir qui a été donné à l’administration par la loi – devant la juridiction administrative, dont le nombre ne cessait de croître.
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Fiche pratique
Contentieux des contrats de mise à disposition
En principe, et de façon générale, du fait de leur lien avec le service public et/ou le domaine public, ou parce que le contrat comporte une clause exorbitante du droit commun, le contentieux des mises à disposition relève des juridictions administratives.