Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Avocate, Valérie Blairon a créé en 2016 le cabinet VB Avocats installé à Paris et à Bruxelles.
Elle a dédié son activité aux acteurs de l’immobilier et de la construction dont elle maîtrise les rôles, les contraintes et les enjeux.
Riche d’une expérience de 20 ans, elle conseille et défend les opérateurs privés et publics en droit immobilier, droit de la construction, droit de l’assurance et droit des affaires.
Les transitions énergétique et numérique soulèvent de nombreuses questions et convoquent des adaptations législatives récurrentes.
Elle apporte son expertise et décrypte ces sujets évolutifs, en veillant à apporter à ses clients un conseil lisible et opérationnel pour une prise de décision fluide.
Elle est coordinatrice et autrice chez WEKA depuis 2019.
Publications récentes
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Fiche pratique 11 juillet 2025
Comprendre le régime de protection du littoral
Dans un but de protection et de mise en valeur, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dite « loi Littoral », a introduit dans le Code de l’urbanisme un ensemble de dispositions législatives spécifiques concernant les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres en vue de protéger le littoral français d’une urbanisation non maîtrisée. Dès lors, les droits à construire des espaces avoisinants ont été particulièrement contraints, appelant régulièrement des demandes d’assouplissement de ce cadre. La loi Littoral permet : de préserver et développer des activités économiques liées à la proximité de l’eau ; d’interdire les aménagements abusifs, notamment touristiques ; de freiner les atteintes à l’aspect paysager des aménagements. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « loi Élan », est intervenue en offrant aux décideurs locaux davantage de souplesse. La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « loi Aper », a quant à elle apporté plusieurs dérogations concernant les installations de production et de transport d’énergies renouvelables et, plus généralement, d’électricité en zone littorale.
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Fiche pratique 11 juillet 2025
Connaître le dispositif Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 est un programme européen construit autour de deux directives : la directive « oiseaux » (1979, révisée en 2009 par la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009) qui impose de protéger les espèces, mais aussi les espaces nécessaires à la vie des oiseaux protégés dont la liste figure en annexe de la directive. Elle a ainsi créé les zones de protection spéciale (ZPS). Cette directive « oiseaux » prévoit que les États membres classent les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces d’oiseaux mentionnées dans son annexe I et des espèces migratrices non visées à celle-ci dont la venue est régulière ; la directive « habitats, faune, flore » (directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages) qui oblige les États membres à réaliser une opération d’inventaire scientifique permettant de mieux connaître le patrimoine naturel de chaque État au regard de critères fixés par la directive. À partir de cet inventaire, l’État doit sélectionner parmi ces sites présentant un intérêt écologique les plus représentatifs ou les plus intéressants pour les habitats ou les espèces de la directive. Cette directive a également créé les zones spéciales de conservation (ZSC) qui portent sur la protection des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Cette directive prévoit ainsi la création du réseau européen Natura 2000, intégrant à la fois les ZPS et les ZSC, qui en constituent les deux piliers. L’objet de ces deux directives est de lutter contre l’érosion de la biodiversité sur le continent européen en préservant les espèces animales et végétales menacées et leurs habitats. L’objectif fondé sur les directives oiseaux et habitats, faune, flore est triple : la préservation de la diversité biologique et du patrimoine naturel ; la prise en compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales de la nature ; la conciliation des activités humaines (agriculture, tourisme, etc.) et des objectifs de préservation. Ces deux directives imposaient une obligation de résultat au regard des objectifs à atteindre tout en permettant aux États membres une liberté sur les moyens notamment juridiques pour y parvenir. Ces textes ont été transposés en droit français, notamment par l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 qui donne le cadre juridique général. Le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 traite des procédures de désignation des sites Natura 2000 et le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001, modifié par le décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006, porte sur la gestion des sites. Ces dispositions légales ont été intégrées au Code de l’environnement dont les articles L. 414-1 à L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-29 sont consacrés à la désignation et à la gestion des sites Natura 2000 en France. Le réseau Natura 2000 français couvre 6,8 millions d’hectares et est divisé en 4 régions biogéographiques (sur les 9 que compte l’Europe des 27). Il est constitué de 1 761 sites situés en métropole, « couvrant environ 13 % de la surface terrestre et 35 % de la zone économique exclusive métropolitaine », précise le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (chiffres arrêtés au 31 décembre 2024). En France, la gestion de ces sites naturels est confiée à une collectivité territoriale volontaire. En l’absence de collectivité volontaire, la compétence est exercée par le préfet ou les régions. Depuis la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite « loi 3DS », qui a opéré un changement majeur pour le pilotage des sites Natura 2000, cette compétence est transférée aux régions pour les sites terrestres, l’État poursuivant la gestion des sites marins, des sites mixtes, de la désignation de nouveaux sites ou de leur extension, du volet strictement agricole, ainsi que des évaluations d’incidences sur les sites.
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Fiche pratique 9 mai 2025
Promouvoir le vélo et la politique cyclable
Dans le cadre d’une politique de développement durable, les pratiques cyclables doivent être prises en considération. Elles sont de plus en plus soutenues par l’État. Au-delà du marquage des itinéraires, un ensemble complet d’aménagements et de services doit être développé. Les éléments à aborder dans le cadre d’un projet cyclable global sont nombreux : le diagnostic, la conception d’itinéraires sécurisés, l’installation de stationnements, du jalonnement et des services associés, la recherche de cohérence entre l’existant et les nouveaux aménagements, la valorisation des infrastructures réalisées… et une bonne dose de communication. Toutes ces modalités s’inscrivent dans un processus plus global de verdissement des moyens de transport et de responsabilisation sociétale des politiques de mobilité. Depuis l’adoption de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la France n’a eu de cesse de se doter de textes et de mesures visant à incorporer dans l’ensemble de ses politiques publiques des objectifs de développement durable, qu’il soit question de l’alimentation avec les différentes « lois Egalim » de 2018, 2021 et 2023 (I, II et III), de l’industrialisation avec la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, ou encore de la mobilité avec la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Pour atteindre les objectifs de réduction des pollutions et des émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment les objectifs fixés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, avec une baisse d’au moins 55 % des émissions de GES d’ici 2030, la France a poursuivi depuis lors sa politique visant à accroître l’usage des solutions de mobilité douce et à encourager les déplacements responsables (financement, aménagement…), dont une grande partie de cette politique a été consacrée aux déplacements cyclables, qui ne représentaient que 3 % de l’ensemble des déplacements en 2019. À cet égard, la France avait adopté le « Plan vélo et marche 2023-2027 », visant à promouvoir l’usage du vélo. Ce plan prenait la suite du « Plan vélo et mobilités actives » de 2018 et venait en renforcer et en étendre les effets, autour de trois thématiques principales : le financement des politiques cyclables ; l’apprentissage et l’utilisation personnelle et professionnelle du vélo ; le développement de la multimodalité et des infrastructures afférentes. Avec ce plan, le gouvernement s’était fixé comme objectif principal l’aménagement de 100 000 km de voies dédiées à la pratique du vélo sur l’ensemble du territoire national, pour un budget fixé à hauteur de 2 milliards d’euros. Fin 2024, le gouvernement a pris la décision, au travers du projet de loi de finances 2025 et du projet de fin de gestion 2024, de mettre à l’arrêt le « Plan vélo et marche 2023-2027 » et de couper les financements associés, mettant en pause plus de 400 projets cyclables déposés dans le cadre d’appels à projets nationaux.
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Fiche pratique 4 mars 2025
Le principe de précaution
Mis en avant avec le débat sur le gaz de schiste ou les OGM dans les années 2010, le principe de précaution est, à la différence du droit international, un concept jeune en droit français. Apparu d’abord dans les années 1970 (conférence de Stockholm, 1972), le principe de précaution a été consacré en 1992 par la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (art. 15), puis repris dans le traité de Maastricht (TFUE, art. 191). En France, ce concept a progressivement émergé à partir des années 1990 avec notamment la loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite « loi Barnier », mais il a surtout été affirmé à travers l’inscription de la Charte de l’environnement dans la Constitution en 2005. Son application reste délicate, puisque son champ d’application et son opposabilité sont progressivement définis au fil des jurisprudences. En effet, si, depuis sa création dans le champ juridique, le principe de précaution n’a que peu évolué quant à sa définition, son domaine d’applicabilité et son utilisation se sont étoffés, principalement au regard des nouveaux enjeux socio-environnementaux et des nouveaux impératifs de santé publique, à l’instar du défi climatique, des nouvelles technologies et biotechnologies ou encore concernant l’aménagement du territoire. Son application suscite aujourd’hui un certain nombre de controverses, notamment concernant son impact sur l’innovation et le progrès ainsi que son articulation avec la responsabilité scientifique, économique et juridique. À cet égard, et comme le principe de précaution est avant tout un principe fondé sur la protection des droits face à des dangers potentiels, ce principe doit s’appréhender en majeure partie via des procédés de gestion et de gouvernance des risques, via une interface entre les données scientifiques et les exigences politiques, et via des analyses empiriques entre les intérêts protégés et les intérêts affectés. Ce principe est par nature un principe vivant et débattu, car ancré dans l’évolution du droit positif et soumis aux évolutions sociétales ; et, s’il est clairement indispensable pour la défense des enjeux sociaux et environnementaux, aux côtés du principe de prévention et du principe du pollueur-payeur, le principe de précaution, dont la spécificité première réside dans son approche anticipative face à l’incertitude scientifique, doit être utilisé avec parcimonie par les pouvoirs publics, notamment les collectivités territoriales, dans leurs décisions concernant l’aménagement du territoire, la gestion des risques environnementaux et sanitaires, la prise de décisions en matière de développement durable, la gestion des ressources naturelles ou encore concernant la régulation des activités économiques et industrielles.
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Fiche pratique 4 mars 2025
Le principe de prévention
La Charte de l’environnement est un texte reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Elle énonce notamment quatre grands principes : le principe de participation, le principe de précaution, le principe pollueur-payeur et le principe de prévention. Le droit de l’environnement repose sur plusieurs principes généraux, au titre desquels se trouve le principe de prévention. Ce principe prend en compte, au sens technique, la sauvegarde d’un environnement sain, pour les générations futures : mieux vaut prévenir que guérir. Cette fiche présente le principe de prévention, ainsi que ses outils de mise en œuvre : l’évaluation environnementale, l’étude d’impact et les autres modalités de prévention.
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Fiche pratique 14 janvier 2025
Gérer l’assainissement des eaux usées
Les communes, ou les intercommunalités lorsqu’elles s’en sont vu transférer la compétence, doivent prendre en charge la collecte et le traitement des eaux usées ainsi que la récupération des eaux de pluie. Les collectivités locales ont un rôle essentiel en matière d’assainissement, et ce dans plusieurs domaines : en urbanisme, afin d’encadrer et de compléter ces dispositions, mais aussi en matière de gestion et de contrôle des installations. Le service de l’assainissement est un service public obligatoire, comme le précise l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi « Climat et résilience », est venue apporter des modifications substantielles de réglementation ayant des impacts sur les services publics d’eau potable et d’assainissement. Elle met en avant le fait que la qualité de l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation, en l’inscrivant dans les grands principes régissant la protection de l’environnement, à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement qui dispose désormais que « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation ». Elle a également créé une réglementation spécifique pour les territoires concernés par les épreuves des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. En matière d’assainissement, la loi « Climat et résilience » ne modifie pas le principe du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées domestiques. Il doit être effectif dans les 2 ans qui suivent la création de ce réseau. Lorsque le raccordement au réseau public d’assainissement n’est pas possible, pour des raisons liées à la configuration des lieux concernés, un dispositif d’assainissement non collectif doit obligatoirement être mis en place. Ce n’est pas pour autant que la collectivité n’a pas de pouvoir d’intervention ou de contrôle sur ces assainissements non collectifs : elle occupe un rôle entier en la matière. La collectivité a également à sa charge de nombreuses mesures de surveillance et de contrôle qu’il convient de bien connaître. Le 1ᵉʳ janvier 2025, la nouvelle directive européenne sur le traitement des eaux résiduaires urbaines, dite « Deru 2 », est entrée en vigueur, renforçant ainsi les règles de traitement pour une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement. Dans un délai de 2 ans, le législateur doit encore faire évoluer le sujet. La présente fiche synthétise les nouveaux défis qui attendent les collectivités compte tenu de cette évolution législative à venir.
