Valérie Blairon

Valérie Blairon

Valérie Blairon

Avocate associée - Droit de l'immobilier et de la construction

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Avocate, Valérie Blairon a créé en 2016 le cabinet VB Avocats installé à Paris et à Bruxelles.

Elle a dédié son activité aux acteurs de l’immobilier et de la construction dont elle maîtrise les rôles, les contraintes et les enjeux.

Riche d’une expérience de 20 ans, elle conseille et défend les opérateurs privés et publics en droit immobilier, droit de la construction, droit de l’assurance et droit des affaires.

Les transitions énergétique et numérique soulèvent de nombreuses questions et convoquent des adaptations législatives récurrentes.

Elle apporte son expertise et décrypte ces sujets évolutifs, en veillant à apporter à ses clients un conseil lisible et opérationnel pour une prise de décision fluide.

Elle est coordinatrice et autrice chez WEKA depuis 2019.

Publications récentes

  • Fiche pratique 12 septembre 2025

    Le principe de participation

    La Charte de l’environnement est un texte reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Elle énonce notamment quatre grands principes : le principe de prévention, le principe de précaution, le principe pollueur-payeur et le principe de participation. Ce dernier donne aux citoyens un droit d’accès aux informations sur l’environnement détenues par des personnes publiques, et la possibilité de participer aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, par le biais de consultations. Une consultation, non conforme, peut entraîner la nullité de la décision publique. Ce principe s’inscrit dans une démarche plus globale de transparence et d’accès des citoyens à la construction de la vie politique, à une époque où les moyens de communication permettent une diffusion toujours plus rapide et globale de l’information. Au regard des nouveaux enjeux environnementaux et des contraintes de plus en plus nombreuses pesant sur les autorités publiques et les usagers en matière de développement durable, il a en effet été rendu nécessaire de clarifier le cadre juridique applicable aux consultations, de renforcer la participation citoyenne et de garantir une meilleure effectivité des droits issus de la Charte de l’environnement, afin de tendre progressivement vers la mise en place d’une démocratie environnementale participative. Ainsi, la consultation du public est devenue un outil incontournable dans la conduite des politiques publiques en matière environnementale (élaboration des documents et stratégies du droit de l’environnement, délivrance d’autorisations environnementales, grands projets d’aménagements et d’urbanisme, etc.) et est au cœur des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales. Cependant, d’aucuns considèrent que le principe de participation n’est pas utilisé à son plein potentiel, la faute à une définition lacunaire de la Charte de l’environnement et à la non-intervention du Conseil constitutionnel pour en donner une véritable portée. Cette fiche présente les différents types de consultation et les vices qui peuvent venir entacher la consultation et l’organisation d’une véritable démocratie participative de manière générale.

    #démocratie participative #protection de l'environnement
  • Fiche pratique 12 septembre 2025

    Le principe du pollueur-payeur

    La Charte de l’environnement est un texte reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Elle énonce notamment quatre grands principes : le principe de prévention, le principe de précaution, le principe de participation et le principe du pollueur-payeur. Ce dernier est aujourd’hui inscrit à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement, lequel prévoit, aux côtés des autres principes énumérés ci-avant, que « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ». L’objectif premier de ce principe est ainsi de viser à limiter les effets néfastes des activités humaines sur l’environnement en encourageant les pratiques vertueuses. Il prévoit, entre autres, que les coûts engendrés par la pollution soient intégrés dans les coûts de production des acteurs économiques. Autrement dit, ceux qui génèrent une pollution doivent assumer financièrement les mesures de prévention ou de réparation nécessaires, qu’il s’agisse des producteurs, des distributeurs ou des consommateurs, et qu’il s’agisse d’indemnisations préventives ou de réparations curatives. Ce principe est à considérer comme l’un des moteurs principaux des politiques environnementales contemporaines, car il sous-tend l’ensemble des stratégies de réduction des pollutions en imposant un cadre normé aux activités de production (réutilisation et réemploi, réparation, indemnisation, etc.). Pourtant, la Cour des comptes européenne (CCE) a fait le constat, en 2021, d’une application très incomplète du principe pollueur-payeur sur le territoire de l’Union, reposant notamment sur la non-application stricte du principe (pas de poursuite ou disparition du pollueur), et sur l’insolvabilité des pollueurs. La Commission européenne tirait le même constat et invitait dans le même temps les États membres à attribuer des tarifs de pollution et à procéder à la mise en place d’incitations aux solutions de remplacement, dans la mesure où ces dispositions constituent toujours un levier essentiel pour encourager une production plus respectueuse de l’environnement, tout en permettant de sanctionner financièrement et efficacement les pollueurs (une étude de 2019 de la Commission montrait à ce titre que près de 55 milliards d’euros n’étaient pas récupérés par les autorités publiques, chaque année). Il est crucial que les collectivités et autorités publiques puissent faire complètement usage de ce principe, afin de réduire au maximum les atteintes faites à l’environnement, que ce soit en amont ou en aval de l’activité ou de l’action incriminée. Cette fiche présente le principe du pollueur-payeur et son pendant : la réparation du préjudice écologique.

    #pollution
  • Fiche pratique 11 juillet 2025

    La mise en œuvre des sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR)

    La création des sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR) s’inscrit dans un contexte environnemental préoccupant, marqué par l’érosion continue et généralisée de la biodiversité, l’artificialisation des sols et la nécessité de renforcer l’efficacité des mesures compensatoires en matière d’atteinte à l’environnement. À cet égard, et malgré les engagements internationaux (notamment dans le cadre des conférences des parties [COP] de l’Organisation des Nations unies), les impacts environnementaux se sont multipliés ces dernières années, avec une disparition croissante des espaces et habitats naturels (seuls 20 % des habitats naturels français étaient considérés en bon état en 2023), un déclin constant des populations animales et végétales (les populations de vertébrés sauvages ont par exemple décliné de 73 % entre 1970 et 2024), et avec des pressions toujours croissantes des activités humaines sur la biodiversité (étalement urbain, pollution des sols et des eaux, intensification agricole, etc.). Dans la continuité de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, qui a introduit dans le Code de l’environnement des dispositions traitant de la compensation des atteintes à la biodiversité, l’article 15 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit dans le titre VI du livre Ier du Code de l’environnement portant sur « la prévention et la réparation de certains dommages causés à l’environnement » une section I relative aux « sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ». Ces derniers viennent remplacer les sites naturels de compensation (SNC ; ancien article L. 163-3 du Code de l’environnement), introduit en 2016, qui se sont avérés limités en pratique, principalement en raison d’un manque de structuration du dispositif, d’une faible anticipation foncière et d’un suivi écologique insuffisant (en 2023, selon l’étude d’impact de la « loi industrie verte », seul un SNC avait fait l’objet d’un agrément ministériel, en raison de la complexité du mécanisme). Les SNCRR visent ainsi à remédier à ces limites en proposant un cadre plus robuste, mutualisé et sécurisé, pour garantir la qualité, la durabilité et la cohérence écologique des mesures de compensation, de restauration ou de renaturation, via notamment la création anticipée de sites naturels afin de conserver la maîtrise foncière sur le long terme, la mutualisation et la diversification des investissements et des financements, et le suivi régulier et l’évaluation écologique des résultats. Ce dispositif s’inscrit dans la logique des « crédits biodiversité », qui constituent un mécanisme innovant visant à renforcer l’efficacité des mesures de compensation écologique (initié à l’international, notamment par la COP n° 16). Ces crédits permettent de valoriser, sous forme d’unités mesurables, les gains écologiques obtenus grâce à des actions de restauration ou de renaturation de milieux naturels, en amont des projets d’aménagement. Les SNCRR en sont l’interprétation nationale française. Cette fiche retrace les dispositions inhérentes à la création, l’utilisation et la structuration des SNCRR, afin d’en faciliter la mise en œuvre par les porteurs de projets, les collectivités locales et les acteurs de la planification écologique.

    #protection de l'environnement #milieux naturels
  • Fiche pratique 11 juillet 2025

    Comprendre le régime de protection du littoral

    Dans un but de protection et de mise en valeur, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dite « loi Littoral », a introduit dans le Code de l’urbanisme un ensemble de dispositions législatives spécifiques concernant les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres en vue de protéger le littoral français d’une urbanisation non maîtrisée. Dès lors, les droits à construire des espaces avoisinants ont été particulièrement contraints, appelant régulièrement des demandes d’assouplissement de ce cadre. La loi Littoral permet : de préserver et développer des activités économiques liées à la proximité de l’eau ; d’interdire les aménagements abusifs, notamment touristiques ; de freiner les atteintes à l’aspect paysager des aménagements. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « loi Élan », est intervenue en offrant aux décideurs locaux davantage de souplesse. La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « loi Aper », a quant à elle apporté plusieurs dérogations concernant les installations de production et de transport d’énergies renouvelables et, plus généralement, d’électricité en zone littorale.

    #protection de l'environnement #espace naturel sensible
  • Fiche pratique 11 juillet 2025

    Connaître le dispositif Natura 2000

    Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 est un programme européen construit autour de deux directives : la directive « oiseaux » (1979, révisée en 2009 par la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009) qui impose de protéger les espèces, mais aussi les espaces nécessaires à la vie des oiseaux protégés dont la liste figure en annexe de la directive. Elle a ainsi créé les zones de protection spéciale (ZPS). Cette directive « oiseaux » prévoit que les États membres classent les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces d’oiseaux mentionnées dans son annexe I et des espèces migratrices non visées à celle-ci dont la venue est régulière ; la directive « habitats, faune, flore » (directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages) qui oblige les États membres à réaliser une opération d’inventaire scientifique permettant de mieux connaître le patrimoine naturel de chaque État au regard de critères fixés par la directive. À partir de cet inventaire, l’État doit sélectionner parmi ces sites présentant un intérêt écologique les plus représentatifs ou les plus intéressants pour les habitats ou les espèces de la directive. Cette directive a également créé les zones spéciales de conservation (ZSC) qui portent sur la protection des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Cette directive prévoit ainsi la création du réseau européen Natura 2000, intégrant à la fois les ZPS et les ZSC, qui en constituent les deux piliers. L’objet de ces deux directives est de lutter contre l’érosion de la biodiversité sur le continent européen en préservant les espèces animales et végétales menacées et leurs habitats. L’objectif fondé sur les directives oiseaux et habitats, faune, flore est triple : la préservation de la diversité biologique et du patrimoine naturel ; la prise en compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales de la nature ; la conciliation des activités humaines (agriculture, tourisme, etc.) et des objectifs de préservation. Ces deux directives imposaient une obligation de résultat au regard des objectifs à atteindre tout en permettant aux États membres une liberté sur les moyens notamment juridiques pour y parvenir. Ces textes ont été transposés en droit français, notamment par l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 qui donne le cadre juridique général. Le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 traite des procédures de désignation des sites Natura 2000 et le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001, modifié par le décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006, porte sur la gestion des sites. Ces dispositions légales ont été intégrées au Code de l’environnement dont les articles L. 414-1 à L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-29 sont consacrés à la désignation et à la gestion des sites Natura 2000 en France. Le réseau Natura 2000 français couvre 6,8 millions d’hectares et est divisé en 4 régions biogéographiques (sur les 9 que compte l’Europe des 27). Il est constitué de 1 761 sites situés en métropole, « couvrant environ 13 % de la surface terrestre et 35 % de la zone économique exclusive métropolitaine », précise le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (chiffres arrêtés au 31 décembre 2024). En France, la gestion de ces sites naturels est confiée à une collectivité territoriale volontaire. En l’absence de collectivité volontaire, la compétence est exercée par le préfet ou les régions. Depuis la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite « loi 3DS », qui a opéré un changement majeur pour le pilotage des sites Natura 2000, cette compétence est transférée aux régions pour les sites terrestres, l’État poursuivant la gestion des sites marins, des sites mixtes, de la désignation de nouveaux sites ou de leur extension, du volet strictement agricole, ainsi que des évaluations d’incidences sur les sites.

    #protection de l'environnement #espace naturel sensible
  • Fiche pratique 9 mai 2025

    Promouvoir le vélo et la politique cyclable

    Dans le cadre d’une politique de développement durable, les pratiques cyclables doivent être prises en considération. Elles sont de plus en plus soutenues par l’État. Au-delà du marquage des itinéraires, un ensemble complet d’aménagements et de services doit être développé. Les éléments à aborder dans le cadre d’un projet cyclable global sont nombreux : le diagnostic, la conception d’itinéraires sécurisés, l’installation de stationnements, du jalonnement et des services associés, la recherche de cohérence entre l’existant et les nouveaux aménagements, la valorisation des infrastructures réalisées… et une bonne dose de communication. Toutes ces modalités s’inscrivent dans un processus plus global de verdissement des moyens de transport et de responsabilisation sociétale des politiques de mobilité. Depuis l’adoption de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la France n’a eu de cesse de se doter de textes et de mesures visant à incorporer dans l’ensemble de ses politiques publiques des objectifs de développement durable, qu’il soit question de l’alimentation avec les différentes « lois Egalim » de 2018, 2021 et 2023 (I, II et III), de l’industrialisation avec la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, ou encore de la mobilité avec la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Pour atteindre les objectifs de réduction des pollutions et des émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment les objectifs fixés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, avec une baisse d’au moins 55 % des émissions de GES d’ici 2030, la France a poursuivi depuis lors sa politique visant à accroître l’usage des solutions de mobilité douce et à encourager les déplacements responsables (financement, aménagement…), dont une grande partie de cette politique a été consacrée aux déplacements cyclables, qui ne représentaient que 3 % de l’ensemble des déplacements en 2019. À cet égard, la France avait adopté le « Plan vélo et marche 2023-2027 », visant à promouvoir l’usage du vélo. Ce plan prenait la suite du « Plan vélo et mobilités actives » de 2018 et venait en renforcer et en étendre les effets, autour de trois thématiques principales : le financement des politiques cyclables ; l’apprentissage et l’utilisation personnelle et professionnelle du vélo ; le développement de la multimodalité et des infrastructures afférentes. Avec ce plan, le gouvernement s’était fixé comme objectif principal l’aménagement de 100 000 km de voies dédiées à la pratique du vélo sur l’ensemble du territoire national, pour un budget fixé à hauteur de 2 milliards d’euros. Fin 2024, le gouvernement a pris la décision, au travers du projet de loi de finances 2025 et du projet de fin de gestion 2024, de mettre à l’arrêt le « Plan vélo et marche 2023-2027 » et de couper les financements associés, mettant en pause plus de 400 projets cyclables déposés dans le cadre d’appels à projets nationaux.

    #vélo

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