Valérie Blairon

Valérie Blairon

Valérie Blairon

Avocate associée - Droit de l'immobilier et de la construction

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Avocate, Valérie Blairon a créé en 2016 le cabinet VB Avocats installé à Paris et à Bruxelles.

Elle a dédié son activité aux acteurs de l’immobilier et de la construction dont elle maîtrise les rôles, les contraintes et les enjeux.

Riche d’une expérience de 20 ans, elle conseille et défend les opérateurs privés et publics en droit immobilier, droit de la construction, droit de l’assurance et droit des affaires.

Les transitions énergétique et numérique soulèvent de nombreuses questions et convoquent des adaptations législatives récurrentes.

Elle apporte son expertise et décrypte ces sujets évolutifs, en veillant à apporter à ses clients un conseil lisible et opérationnel pour une prise de décision fluide.

Elle est coordinatrice et autrice chez WEKA depuis 2019.

Publications récentes

  • Fiche pratique

    Décret BACS : mettre en œuvre un système d’automatisation et de contrôle dans les bâtiments tertiaires

    Selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE), « les pertes énergétiques liées à l’exploitation des bâtiments représentent environ 30 % de leur consommation » (cf. Rapport de la CRE sur le pilotage des bâtiments tertiaires, 11 sept. 2023). Les bâtiments tertiaires, quant à eux, sont responsables de plus de 70 % de la consommation électrique en France selon RTE, le gestionnaire du réseau de haute tension. Selon la CRE, la généralisation des systèmes de pilotage de la consommation des bureaux et commerces permettrait une économie allant jusqu’à 6 GW en période de pointe. Selon l’Agence de la transition écologique (Ademe), 1 °C de moins sur la température revient à réduire sa consommation de 7 %. Or, aujourd’hui, seulement 6 % des bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² sont équipés d’un système de pilotage de l’énergie, sachant que les bâtiments équipés n’utilisent pas systématiquement le potentiel de ces systèmes. Pourtant, la technologie offerte par la gestion technique du bâtiment (GTB) permet à chaque bâtiment d’optimiser sa consommation énergétique tout en s’adaptant aux variations saisonnières et aux comportements des occupants. Afin d’honorer ses engagements pris lors de la Conférence de Paris sur les changements climatiques en 2015, l’Union européenne a adopté un ensemble de mesures réglementaires constituant le cadre d’action en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030 intitulé le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens », dont la directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance des bâtiments, modifiée par la directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018 qui contient des dispositions relatives à la GTB. L’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) dans le domaine de l’énergie et du climat constitue le premier volet d’un corpus de textes transposant, notamment, ces directives. Cette ordonnance intègre en droit français l’obligation fixée par cette réglementation européenne à l’article L. 174-3 du Code de la construction et de l’habitation (anciennement art. L. 111-10-3-1) : « Les bâtiments à usage tertiaire, neufs ou existants, sont équipés, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, de systèmes d’automatisation et de contrôle du bâtiment. » Les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, les délais et les conditions d’installation et d’entretien de ces systèmes ont été fixés par la GTB qui a créé, dans le chapitre V du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du Code de la construction et de l’habitation, une nouvelle section unique : « Pilotage des systèmes techniques des bâtiments », qui précise : un certain nombre de notions ; le domaine d’application des nouvelles obligations ; les fonctions des systèmes d’automatisation et de contrôle ; les obligations d’entretien ; la formation de l’exploitant. Le décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur, dit « décret BACS » (Building Automation and Control Systems), détermine ainsi les moyens pour atteindre les objectifs de réduction de consommation prévus par le « décret tertiaire » (D. n° 2019-771, 23 juill. 2019). Il prévoit notamment que ces objectifs soient remplis pour le 1er janvier 2027 au plus tard. Les articles R. 175-1 à R. 175-5-1 du Code de la construction et de l’habitation constituent le siège des nouvelles obligations créées par le décret BACS, récemment modifiées par le décret n° 2023-259 du 7 avril 2023 relatif aux systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires.

    #efficacité énergétique
  • Fiche pratique

    Comment élaborer un schéma directeur pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (Sdirve) ?

    Le transport routier constitue l’un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre (28,2 % en 2020). Aussi, l’arrêt de la production des voitures thermiques d’ici la fin de l’année 2035 a été arrêté courant 2023 en Europe. Le besoin de bornes de rechargement pour véhicules décarbonés va donc inévitablement s’accroître au fil des années. Alors que 90 % des sessions de recharge s’effectuent dans le domaine privé, de nombreux usages nécessitent la présence d’une infrastructure publique. Le déploiement de ces infrastructures publiques est donc indispensable pour permettre de répondre à tous les besoins. Dès la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle 2 », l’État a fait du développement des véhicules décarbonés un objectif clé de sa politique de lutte contre l’effet de serre et a autorisé les collectivités à les déployer. Ainsi, l’article 57 de ladite loi, codifié à l’article L. 2224-37 du Code général des collectivités territoriales, a confié la compétence aux communes pour créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures. La France accuse un certain retard dans le déploiement des bornes de recharge électrique : alors que l’Union européenne recommande un ratio d’une borne pour 10 véhicules, il était fin 2022 de 1 pour 13 en France. La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM », a été votée pour accélérer le déploiement de ces infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables (Irve) et a créé la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements titulaires de la compétence de planifier ce déploiement par la voie d’un nouveau document stratégique : le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public (Sdirve). De nombreux décrets d’application et arrêtés sont venus compléter cette compétence du déploiement d’infrastructures de recharge destinées au public. Cette fiche fait le point sur la question.

    #mobilité (transport) #efficacité énergétique
  • Fiche pratique

    Le dessalement de l’eau de mer : procédés et impacts environnementaux

    L’eau de source est une ressource surexploitée. L’augmentation des prélèvements d’eau expose un nombre croissant de régions dans le monde à la pénurie, c’est-à-dire à une disponibilité en eau inférieure à 1 000 m3 par habitant par an. L’eau douce facilement disponible (lacs, fleuves, certaines eaux souterraines) ne représente que 0,07 % de la ressource totale, soit environ 1 million de kilomètres cubes. Le dessalement de l’eau de mer connaît en conséquence un grand essor sur la planète et fournit aujourd’hui 8 % de l’eau potable mondiale. En 2022, 2 800 usines de dessalement sont ainsi en fonctionnement dans le monde, produisant 110 millions de mètres cubes d’eau douce selon l’Association internationale de désalinisation. Alors que les épisodes de sécheresse se multiplient et que la promesse d’une raréfaction des ressources en eau potable se confirme, les trois quarts de la surface de notre planète sont recouverts d’eau, malheureusement non potable. Cette raréfaction de la ressource en eau potable, qui touche à présent également la France, conduit à ce que l’idée de recourir au dessalement de l’eau de mer apparaisse comme une solution afin de pouvoir pallier les périodes de pénuries d’eau, notamment pour les collectivités côtières. Néanmoins, si l’idée peut sembler tentante, le processus de désalinisation n’est pas neutre écologiquement et énergétiquement.

    #eau
  • Fiche pratique

    Prévenir la pollution des nappes phréatiques

    Les nappes phréatiques représentent environ 95 % des réserves d’eau douce et jouent donc un rôle essentiel dans l’alimentation humaine en eau potable. 62 % des volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable proviennent des eaux souterraines et, dans de nombreuses communes, elles constituent la seule source d’approvisionnement en eau potable. En France, cependant, 41 % des eaux souterraines ne sont pas en bon état chimique. Les collectivités territoriales, fortement concernées par les enjeux de préservation des ressources en eau, peuvent agir directement et indirectement sur la préservation de la qualité de l’eau des nappes phréatiques par des actions notamment de suppression ou de réduction des sources de pollution (source des chiffres : site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires). En quoi consiste réellement la pollution des nappes phréatiques ? Comment est-elle prise en compte au niveau national ? Quelles sont les actions à mettre en place à l’échelle d’un territoire ?

    #pollution
  • Fiche pratique

    Les études d’impact

    Le droit de l’environnement repose sur plusieurs principes généraux, au titre desquels se trouve le principe de prévention (voir la fiche n° 6794). Ce principe prend en compte, au sens technique, la sauvegarde d’un environnement sain pour les générations futures : mieux vaut prévenir que guérir. De ce fait, une procédure spécifique a été mise en place afin de prévenir les dommages susceptibles d’atteindre l’environnement. L’outil principal de prévention, l’évaluation environnementale, a été refondu par l’adoption de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, laquelle opère une modification du champ d’application de l’évaluation environnementale. L’objectif de cette ordonnance et de son décret d’application est d’abord d’exposer la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. L’innovation majeure de cette ordonnance de 2016 et de son décret d’application est la création d’une procédure « commune » et « coordonnée » d’évaluation environnementale pour les plans, programmes et projets, qui a pour finalité de permettre la coordination des évaluations environnementales afin d’éviter leur répétition. Le texte privilégie, désormais, une distinction par nature de « projet », alors que, jusqu’en 2016, la distinction s’opérait par référence à des types de « procédure ». Une nouvelle liste des projets, plans et programmes qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale a été établie. Ils sont contenus à l’article R. 122-17 du Code de l’environnement et à l’annexe de l’article R. 122-2 du même code. Il est à noter qu’un projet de décret portant diverses modifications à l’évaluation environnementale des plans et programmes a fait l’objet d’une consultation publique en janvier 2023. Il vise à soumettre davantage de projets ou plans à l’évaluation environnementale. Cette fiche présente l’outil principal qui met en œuvre le principe de prévention de cette évaluation environnementale : l’étude d’impact. Elle contient les actualisations issues des décrets publiés en 2021 et 2022 visant notamment à améliorer la transposition de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (directive « projets »).

  • Fiche pratique

    Comprendre les enjeux et les implications du règlement européen Reach

    À l’issue d’une longue et complexe négociation, le Conseil de l’Union européenne a donné en 2016 son accord sur un projet ambitieux de réglementation de la mise sur le marché des substances chimiques. Destiné à l’évaluation et au recensement de ces substances, Reach (enRegistrement, Évaluation et Autorisation des substances CHimiques) doit modifier en profondeur la gestion des substances chimiques par leurs fabricants et importateurs, mais aussi leurs utilisateurs. Le règlement crée une Agence européenne des produits chimiques chargée de gérer les aspects techniques, scientifiques et administratifs du système Reach, en veillant à la cohérence des décisions au niveau communautaire. L’agence gère également le processus d’enregistrement et joue un rôle fondamental dans le processus d’évaluation. De plus, elle reçoit les demandes d’autorisation, et formule des avis et des recommandations dans le cadre des procédures d’autorisation et de restriction. Le siège de l’agence est établi à Helsinki. Ce règlement a été transposé en droit français par l’ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009, prise pour l’application de l’article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. Cette réglementation est intégrée au Code de l’environnement (art. L. 521-1 et s.). Par cette réglementation, le secteur chimique porte la plus grande responsabilité en ce qui concerne la gestion des risques posés par les produits chimiques et la communication d’informations de sécurité adéquates aux utilisateurs. Cette réglementation repose sur le principe « pas de données, pas de marché » ; les substances fabriquées ou importées en quantités supérieures à une tonne ou plus par an et par fabricant et/ou importateur doivent faire l’objet d’un enregistrement. Cette fiche vise à expliquer les mécanismes d’application de ce règlement européen n° 1907/2006 du 18 décembre 2006.

    #risque technologique et industriel

Ressources associées