L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2011 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 ;
3° A compter du 1er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de l'an 2010 à Vancouver peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les cinq années suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 16
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.
VI. ― Abrogé
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586 B
-Code général des collectivités territorialesArt. L3334-17
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 4
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 27
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78, Art. 77
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L4332-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994Art. 3
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002Art. 26
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17
-Code général des impôts, CGI.Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000Art. 42
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 7
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005Art. 137, Art. 146
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997Art. 95
III. - I. ― (Abrogé)
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :
― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;
― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.
B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.
V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Pour 2011, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 342 160 000 € qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT | MONTANT |
|---|---|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement | 41 264 857 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques | 0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 25 650 |
Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 35 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle | 363 465 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | 6 039 907 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 1 835 838 |
Dotation élu local | 65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 173 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle | 0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 |
Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux | 171 538 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) | 0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 0 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | 0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement | 0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 530 000 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 947 037 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 418 500 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement | 115 000 |
Total | 55 342 160 |
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2011.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I., III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 49
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-24
II.- (Abrogé)
IV.-Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
I. - Afin de contribuer au respect des engagements pris par la France en matière de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, il est ouvert, à compter du 1er janvier 2011, un compte d'affectation spéciale intitulé : Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
II. - Ce compte retrace :
1° En recettes : le produit de la vente de quotas carbone correspondant aux unités de quantité attribuée définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dans la limite de 150 millions d'euros ;
2° En dépenses :
- des dépenses relatives aux projets de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre des affaires étrangères est l'ordonnateur principal ;
- des dépenses relatives aux actions des fonds environnementaux en matière de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008Art. 8
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementLoi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 8
III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.
Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 juin 2011.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZC
II. - A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZF
III. - (Abrogé)
IV. - (Abrogé)
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le dividende versé en 2011 par la caisse centrale de réassurance à l'Etat est affecté, dans la limite de 100 millions d'euros, au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, pour le financement des acquisitions immobilières, par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation, rendues nécessaires à la suite de la tempête Xynthia.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L241-2
II.-A.-Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.
B.-Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'Etat.
C.-Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d'euros, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2011 à 18,235 milliards d'euros.
I. ― Pour 2011, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
| RESSOURCES
| CHARGES
| SOLDES
|
|---|---|---|---|
| Budget général
| |||
| Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes
| 337 034
| 368 543
| |
| A déduire : Remboursements et dégrèvements
| 82 153
| 82 153
| |
| Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes
| 254 881
| 286 390
| |
| Recettes non fiscales
| 16 873
|
| |
| Recettes totales nettes/ dépenses nettes
| 271 754
| 286 390
| |
| A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
| 73 578
| ||
| Montants nets pour le budget général
| 198 176
| 286 390
| ― 88 214
|
| Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
| 3 226
| 3 226
| |
| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
| 201 402
| 289 616
| |
| Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens
| 1 999
| 1 999
|
|
| Publications officielles et information administrative
| 204
| 193
| 11
|
| Totaux pour les budgets annexes
| 2 203
| 2 192
| 11
|
| Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens
| 23
| 23
| |
| Publications officielles et information administrative
|
|
| |
| Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
| 2 226
| 2 215
| |
| Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale
| 60 370
| 60 570
| ― 200
|
| Comptes de concours financiers
| 101 794
| 105 044
| ― 3 250
|
| Comptes de commerce (solde)
| ― 32
| ||
| Comptes d'opérations monétaires (solde)
| 57
| ||
| Solde pour les comptes spéciaux
| ― 3 425
| ||
| Solde général
| ― 91 628
|
(En milliards d'euros)
| Besoin de financement
| |
| Amortissement de la dette à long terme
| 48,8
|
| Amortissement de la dette à moyen terme
| 48,0
|
| Amortissement de dettes reprises par l'Etat
| 0,6
|
| Déficit budgétaire
| 91,6
|
| Total
| 189,0
|
| Ressources de financement
| |
| Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
| 186,0
|
| Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
| 2,9
|
| Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
| ― 1,1
|
| Variation des dépôts des correspondants
| ― 3,0
|
| Variation du compte de Trésor
| 1,2
|
| Autres ressources de trésorerie
| 3,0
|
| Total
| 189,0
|
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2011, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2011, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 89,2 milliards d'euros.
III. ― Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 974 461.
IV. ― Pour 2011, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2011, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2011 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2012, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 378 516 018 617 € et de 368 542 263 048 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 191 609 586 € et de 2 192 026 371 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 159 669 686 287 € et de 165 614 686 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2011, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2011, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
| DÉSIGNATION DU MINISTÈRE ou du budget annexe
| PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé
|
|---|---|
| I. ― Budget général
| 1 962 333 |
| Affaires étrangères et européennes
| 15 402
|
| Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
| 32 420
|
| Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
| 142 466
|
| Culture et communication
| 11 124
|
| Défense et anciens combattants
| 301 341
|
| Ecologie, développement durable, transports et logement
| 61 885
|
| Economie, finances et industrie
| 14 344
|
| Education nationale, jeunesse et vie associative
| 968 184
|
| Enseignement supérieur et recherche
| 24 485
|
| Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
| 283 154 |
| Justice et libertés
| 76 025
|
| Services du Premier ministre
| 9 109
|
| Solidarités et cohésion sociale
| ―
|
| Sports
| ―
|
| Travail, emploi et santé
| 22 394
|
| Ville
| ―
|
| II. ― Budgets annexes
| 12 118
|
| Contrôle et exploitation aériens
| 11 268
|
| Publications officielles et information administrative
| 850
|
| Total général
| 1 974 451 |
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 938 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| MISSIONS ET PROGRAMMES
| PLAFOND exprimé en équivalents temps plein
|
|---|---|
| Action extérieure de l'Etat
| 6 720
|
| Diplomatie culturelle et d'influence
| 6 720
|
| Administration générale et territoriale de l'Etat
| 118
|
| Administration territoriale
| 118
|
| Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
| 16 268
|
| Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
| 4 529
|
| Forêt
| 10 434
|
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
| 1 298
|
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
| 7
|
| Aide publique au développement
| 28
|
| Solidarité à l'égard des pays en développement
| 28
|
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
| 1 480
|
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
| 1 480
|
| Culture
| 15 043
|
| Patrimoines
| 8 502
|
| Création
| 3 618
|
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
| 2 923
|
| Défense
| 4 808
|
| Environnement et prospective de la politique de défense
| 3 610
|
| Soutien de la politique de la défense
| 1 198
|
| Direction de l'action du Gouvernement
| 646
|
| Coordination du travail gouvernemental
| 646
|
| Ecologie, développement et aménagement durables
| 13 845
|
| Infrastructures et services de transports
| 475
|
| Sécurité et affaires maritimes
| 85
|
| Météorologie
| 3 454
|
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
| 5 685
|
| Information géographique et cartographique
| 1 601
|
| Prévention des risques
| 1 538
|
| Energie, climat et après-mines
| 488
|
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
| 519
|
| Economie
| 3 453
|
| Développement des entreprises et de l'emploi
| 3 118
|
| Tourisme
| 335
|
| Enseignement scolaire
| 4 886
|
| Soutien de la politique de l'éducation nationale
| 4 886
|
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines
| 1 428
|
| Fonction publique
| 1 428
|
| Immigration, asile et intégration
| 1 287 |
| Immigration et asile
| 452 |
| Intégration et accès à la nationalité française
| 835
|
| Justice
| 527
|
| Justice judiciaire
| 177
|
| Administration pénitentiaire
| 239
|
| Conduite et pilotage de la politique de la justice
| 111
|
| Médias, livre et industries culturelles
| 2 769
|
| Livre et industries culturelles
| 2 769
|
| Outre-mer
| 122
|
| Emploi outre-mer
| 122
|
| Recherche et enseignement supérieur
| 233 142
|
| Formations supérieures et recherche universitaire
| 142 665
|
| Vie étudiante
| 12 727
|
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
| 48 774
|
| Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
| 17 205
|
| Recherche spatiale
| 2 417
|
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables
| 4 856
|
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
| 2 394
|
| Recherche culturelle et culture scientifique
| 1 187
|
| Enseignement supérieur et recherche agricoles
| 917
|
| Régimes sociaux et de retraite
| 440
|
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
| 440
|
| Santé
| 2 657
|
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
| 2 648
|
| Protection maladie
| 9
|
| Sécurité
| 129
|
| Police nationale
| 129
|
| Solidarité, insertion et égalité des chances
| 9 739
|
| Actions en faveur des familles vulnérables
| 33
|
| Handicap et dépendance
| 266
|
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
| 9 440
|
| Sport, jeunesse et vie associative
| 976
|
| Sport
| 918
|
| Jeunesse et vie associative
| 58
|
| Travail et emploi
| 44 062
|
| Accès et retour à l'emploi
| 43 721
|
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
| 94
|
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
| 78
|
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
| 169
|
| Ville et logement
| 468
|
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
| 46
|
| Développement et amélioration de l'offre de logement
| 152
|
| Politique de la ville et Grand Paris
| 270
|
| Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)
| 897
|
| Formation aéronautique
| 897
|
| Total
| 365 938 |
I. ― Pour 2011, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSIONS ET PROGRAMMES | PLAFOND exprimé en équivalents temps plein |
|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
|
Diplomatie culturelle et d'influence | 3 411 |
Aide publique au développement |
|
Solidarité à l'égard des pays en développement | ― |
Total | 3 411 |
II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
INTITULÉ DU PROGRAMME en loi de finances pour 2010 | INTITULÉ DE LA MISSION de rattachement en loi de finances pour 2010 | INTITULÉ DU PROGRAMME en loi de finances pour 2011 | INTITULÉ DE LA MISSION de rattachement en loi de finances pour 2011 |
|---|---|---|---|
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | Administration générale et territoriale de l'Etat | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | Administration générale et territoriale de l'Etat |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l'Etat | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Entretien des bâtiments de l'Etat | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | Politique des territoires | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | Politique des territoires |
Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales |
Intervention des services opérationnels | Sécurité civile | Intervention des services opérationnels | Sécurité civile |
Développement et amélioration de l'offre de logement | Ville et logement | Développement et amélioration de l'offre de logement | Ville et logement |
Action de la France en Europe et dans le monde | Action extérieure de l'Etat | Action de la France en Europe et dans le monde | Action extérieure de l'Etat |
Administration territoriale | Administration générale et territoriale de l'Etat | Administration territoriale | Administration générale et territoriale de l'Etat |
Environnement et prospective de la politique de défense | Défense | Environnement et prospective de la politique de défense | Défense |
Equipement des forces | Défense | Equipement des forces | Défense |
Soutien de la politique de défense | Défense | Soutien de la politique de défense | Défense |
Interventions territoriales de l'Etat | Politique des territoires | Interventions territoriales de l'Etat | Politique des territoires |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | Ville et logement | Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | Ville et logement |
I à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 93
-Code général des impôts, CGI.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14
IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.
V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2027.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 242 septies, Art. 1740-00 AB
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 Z
-Code général des impôts, CGI.
IV. ― (Abrogé)
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1447 , Art. 1459 , Art. 1460 , Art. 1464 , Art. 1464 C , Art. 1466 A , Art. 1466 F , Art. 1467 , Art. 1467 A , Art. 1473 , Art. 1476 , Art. 1478, Art. 1518 B , Art. 1647 C septies , Art. 1647 D, Art. 1679 quinquies
B.-Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.
M.-L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.
O.-2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article résultant du 1 s'appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010.
T.-Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :
-26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;
-72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.
Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586 ter , Art. 1586 quater , Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies , Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies , Art. 1647 , Art. 1649 quater B quater , Art. 1679 septies , Art. 1731, Art. 1770 decies
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1647 B sexies , Art. 1647 C quinquies B
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 , Art. 39 quinquies D , Art. 44 sexies , Art. 239 sexies D , Art. 44 octies , Art. 44 octies A , Art. 217 sexdecies , Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C
V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1519 D, Art. 1519 E, Art. 1519 F, Art. 1519 G, Art. 1599 quater A bis, Art. 1519 H, Art. 1641, Art. 1736, Art. 1635 sexies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1649 A quater
VII.-Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence :
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils départementaux et les conseils régionaux pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
VIII. et IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1600, Art. 1411, Art. 1414 A
X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
-Code général des collectivités territorialesArt. L3332-2-1
XI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77
A.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.
XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1640 C, Art. 1638 quater, Art. 1636 B sexies
XIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 nonies C
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980Art. 11, Art. 29
C.-A titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.
XIV. et XVI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1640 B
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
XVII. et XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B octies
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 2
XIX. et XX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1519 I, Art. 1384 B, Art. 1519 A, Art. 1609 nonies C, Art. 1639 A bis
-LoiArt. 42
-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 53
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586 D, Art. 1586 E, Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter B, Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 quinquies, Art. 1609 ter A, Art. 1609 nonies D, Art. 1609 nonies A ter, Art. 1609 nonies B, Art. 1639 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379-0 bis, Art. 1394 B, Art. 1520, Art. 1636 B sexies, Art. 1638 bis, Art. 1647 D
XXI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3413-1, Art. L4414-2, Art. L5215-20-1, Art. L5215-32
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5211-19, Art. L5211-35-1, Art. L5334-3, Art. L5334-4, Art. L5334-6, Art. L5334-7, Art. L5334-9, Art. L5334-11, Art. L5334-13, Art. L5334-14, Art. L5334-16
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5334-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2331-3, Art. L3332-1, Art. L4331-2, Art. L2331-4, Art. L3332-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5216-1
XXII.-Entrée en vigueur :
Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 3° du A du XII, le XIV, le XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Le 2° du B du II s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.
Le B du XII s'applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.
XXIII.-Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code général des impôts prévues au A du IX sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l'année 2009.
II. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :
― d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;
― par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1599 quater B, Art. 1599 bis
III. - Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu'à leur apurement intégral par les conseils départementaux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. - Abrogé
II. - Abrogé
III. - Abrogé
IV. - Abrogé
V. - Abrogé
VI. - Abrogé
VII. - Abrogé
VIII. ― A compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l'Etat en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 425,2 millions d'euros.
IX. - Abrogé
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater T
II.-A.-Le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
B.-1. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.
2. Le 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du même code sont publiés, chaque année, en annexe de la loi de finances.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :
― le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;
― le nombre de recours aux articles 57,123 bis, 209 B, 212 et 238 A du même code, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;
― le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
― le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;
― le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesII. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.
A modifié les dispositions suivantes :
Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.
Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.
Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe faisant apparaître au sein des crédits destinés à l'aide à la scolarité des élèves français dans les établissements d'enseignement français à l'étranger la part affectée à la prise en charge des frais de scolarité et la part affectée aux bourses scolaires.
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur les conséquences de la prise en charge par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger des contributions employeur pour pensions civiles des personnels titulaires de l'Etat qui lui sont détachés. Ce rapport évalue la capacité de l'agence à supporter la croissance de cette dépense sur le long terme, en tenant compte du niveau des moyens versés par l'Etat au titre de la compensation de cette prise en charge.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
L'Office national des combattants et des victimes de guerre transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, les résultats de l'étude menée par ses services dans douze départements visant à dénombrer les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d'une allocation différentielle sur le modèle de l'allocation existante pour les conjoints survivants.
Sur la base de cette étude, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant l'intérêt de créer une telle allocation différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]
A modifié les dispositions suivantes :
A compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004 s'appliquent également aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
A modifié les dispositions suivantes :
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementII.-AbrogéArt. L131-5-1
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesII. ― Le I est applicable à partir du 1er janvier 2012.Art. 266 sexies
A modifié les dispositions suivantes :
Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.
Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section XVI : Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures, Art. 235 ter Z
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.
III. - (Abrogé)
A modifié les dispositions suivantes :
Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― (Abrogé)
II. ― Il est créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires.
Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.
Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions.
Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L5241-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3211-7, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION, Sct. Chapitre unique, Art. L5151-1, Art. L5211-1, Art. L5241-6, Art. L5342-13
II.- (Abrogé).
III. ― (Abrogé).
IV.- (Abrogé).
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L5142-1
Les réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts peuvent être cumulées avec l'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.
A modifié les dispositions suivantes :
Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin peuvent bénéficier, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, de plans d'apurement pouvant inclure des dettes échues jusqu'au 31 décembre 2009 et les cotisations à échoir au titre de l'année 2010.
Dans le cadre de ces plans, la possibilité d'abandon partiel prévue au II du même article 32 est ouverte pour les dettes de cotisations patronales de sécurité sociale échues au 31 octobre 2009.
Les moindres ressources effectivement constatées pour les organismes sociaux donnent lieu à compensation par l'Etat à hauteur de l'abandon partiel mentionné au précédent alinéa à compter de la réception par l'Etat des pièces justificatives.
Les cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de l'année 2010 sont prises en compte dans les plans d'étalement des paiements pour un montant égal à celui déclaré pour la même période durant l'année 2009. Le solde des cotisations patronales effectivement dues au titre de l'année 2010 est remboursé ou acquitté avant la fin du premier semestre de l'année 2011.
La validité des plans est subordonnée au reversement effectif, à bonne date, de la part salariale des cotisations, au respect des obligations relatives aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales auxquelles est tenu un employeur au titre de l'emploi de personnel salarié ainsi qu'au paiement et au respect des échéances de ces plans.
I. ― Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision en clair à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont le produit d'exploitation est inférieur à 5 millions d'euros hors taxes, bénéficient jusqu'au 31 décembre 2013 d'une aide au financement d'une partie de leurs coûts de diffusion. Cette aide est versée annuellement de façon dégressive. Le montant cumulé de l'aide sur trois ans ne peut excéder 200 000 € par bénéficiaire.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le plafond de cette aide.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2011.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― Pour l'année 2011, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
II.-Pour les années 2011 et 2012, le fonds mentionné au I finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]
Un rapport faisant le point sur l'incidence financière des travaux de construction et de rénovation des stades qui accueilleront l'Euro 2016 sur les crédits du Centre national pour le développement du sport, ainsi que sur les transferts de charges induits pour les collectivités, est remis au Parlement avant le 30 juin 2014.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― A titre expérimental, d'anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d'emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la vallée de l'Arve, peuvent bénéficier d'un contrat d'accompagnement renforcé.
II. - Les articles 4, 5, 8 et les trois derniers alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle s'appliquent au contrat d'accompagnement renforcé, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Ce contrat est conclu entre l'ancien salarié et la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins d'emploi de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans les bassins d'emploi de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la vallée de l'Arve ;
2° Peuvent conclure des contrats d'accompagnement renforcé les personnes réunissant l'ensemble des conditions suivantes :
a) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d'une qualification inférieure ou égale au niveau IV ;
b) Avoir acquis un droit minimal de six mois à l'assurance chômage ;
c) Avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers mois ;
d) Répondre à des conditions d'ancienneté d'inscription auprès de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
3° Pendant la durée du contrat d'accompagnement renforcé, les bénéficiaires n'ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que les aides prévues dans les conditions définies par la convention d'assurance chômage.
III. - Le contrat d'accompagnement renforcé est proposé avant le 22 juin 2011.
IV. - Avant le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― Il est institué en 2011 trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :
1° Un prélèvement de 124 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, dont 74 millions d'euros sont affectés au financement de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 50 millions d'euros au financement des actions mises en œuvre par cette institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;
2° Un prélèvement de 50 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du même code destiné à financer la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
3° Un prélèvement de 126 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
II.-Le versement de ce prélèvement est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31 juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III.-Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements ainsi établis.
I à V :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5212-5, Art. L5212-9, Art. L5213-11, Art. L5213-4, Art. L5214-1-1, Art. L323-8-6-1
VI.-Les droits et obligations de l'Etat résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail et au fonds mentionné à l'article 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon des modalités précisées par convention.
VII.-Le III entre en vigueur le 1er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l'année 2012.
A modifié les dispositions suivantes :
I et II. et IV 1)-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L423-14, Art. L452-1, Art. L452-1-1, Art. L452-4-1, Art. L353-9-3
2. L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision au 1er janvier 2011 des logements mentionnés à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin inclus, de l'indice de référence des loyers.
III.-A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2016, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente.
Toutefois, l'autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation.
Le présent III est applicable à tous les contrats de location, y compris aux contrats en cours.
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L445-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 1388 bis
VI.-Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009Art. 5
VII-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 12
I. ― Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
II. - La valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français.
III. - Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
VI. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.
VII. - Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à cette date sont maintenus.
VII bis. - Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les régimes mentionnés au VII bis.
IX. - Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l'année en application du II de l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente chaque année un bilan de la mise en œuvre du présent article.
X. - 1. L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979) sont abrogés.
2. L'abrogation de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l'application des dispositions abrogées.
XI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.
A modifié les dispositions suivantes :
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Source : DILA, 30/12/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/