Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
Ce produit n'est plus disponible à la vente

Questions-réponses : gestion du personnel territorial

Des réponses rapides et concrètes et une application directe : ivresse au travail, vacance d'emploi, indice de rémunération d'un remplaçant, accusation de harcèlement moral...

Nous vous recommandons

Weka Intégral Ressources Humaines

Weka Intégral Ressources Humaines

Voir le produit

Partie 4 - L’activité
Chapitre 3 - Les congés annuels

4.3/2 - En quoi consistent les jours de fractionnement ?

Contexte

Tout fonctionnaire en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.

En pratique
  1. Exemples

    L'agent travaillant à temps plein à raison de cinq jours par semaine aura droit à vingt-cinq jours de congé annuel (5 j × 5).

    L'agent travaillant à temps plein six jours par semaine aura droit à trente jours de congé annuel (6 j × 5).

  2. Calcul de la durée du congé annuel

    La durée du congé annuel se calcule en nombre de jours effectivement ouvrés.

    Par jours ouvrés, il faut entendre les jours auxquels les agents sont soumis à des obligations de travail.

    Cette règle de décompte en jours ouvrés est en conséquence applicable quel que soit le rythme de travail : temps plein, temps partiel, temps non complet.

  3. Les jours de fractionnement

    Des congés supplémentaires sont attribués lorsque l'agent prend ses congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l'année civile : on les appelle jours de fractionnement.

    Ainsi :

    • lorsque le nombre de jours pris en dehors de ladite période est égal à cinq, six ou sept jours, il est attribué un jour de congé supplémentaire ;

    • lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est au moins égal à huit jours, il est attribué deux jours de congés supplémentaires.

    L'octroi de des bonifications est de droit pour les agents (CAA Bordeaux, 3 mars 2009, n° 07BX01532).

    Référence

    Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, article premier.

Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous pour accéder à la publication dans son intégralité.