Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 4 - L’activité
Chapitre 3 - Les congés annuels

4.3/11 - Peut-on accorder des congés annuels à un agent en congé de maladie tout au long de l'année et qui reprend son activité avant le 31 décembre de la même année ?

Oui. Si l'agent reprend son activité avant la fin de l'année, il peut prendre ses congés annuels après accord de l'autorité hiérarchique avec pour date butoir le 31 décembre, au regard des droits à congés annuels dont il dispose. Il y a possibilité de report après dérogation.

Reprise d'activité avant la fin de l'année

L'agent doit avoir repris son activité avant la fin de l'année pour pouvoir bénéficier de ses congés annuels. Il doit prendre ceux-ci avant la fin de l'année d'ouverture de ses droits à congés annuels.

Report des congés sur l'année suivante

Le report des congés sur l'année suivante est possible sur autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale. Cette autorisation peut être accordée lorsque les congés n'ont pu être pris du fait de l'agent.

Caractère exceptionnel du report de congés annuels

Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier souverainement, sous le contrôle du juge, les motifs invoqués, étant précisé que le décret prévoit expressément le caractère exceptionnel de cette autorisation.

Vers une remise en cause du principe de l'annualité des congés

Selon l'arrêt « Schultz-Hoff » de la Cour de justice des Communautés européenne (CJCE), la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail s'oppose à ce que des dispositions nationales privent un salarié de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu'il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence (CJCE, 20 janvier 2009, arrêt n° C-350/06).

Au vu de ces éléments, il appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report des congés annuels au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait de l'un des congés de maladie prévus par l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée), n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

La circulaire du ministère de l'Intérieur NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 tire pour la fonction publique territoriale les conséquences...

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