Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 4 - L’activité
Chapitre 3 - Les congés annuels

4.3/10 - Peut-on interrompre un congé annuel par un congé de maladie ?

L’agent qui tombe malade lors de son congé annuel est placé de droit en congé maladie. L’agent doit, pour cela, faire parvenir à sa collectivité, dans les 48 heures suivant le début de l’arrêt, un certificat médical. L’autorité territoriale peut faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé.

Le droit à la fraction non utilisée du congé annuel

Le congé annuel est interrompu pour tout ou partie, en fonction de la durée du congé de maladie. La date initialement prévue pour le retour de l’agent n’est pas modifiée. Par conséquent, l’agent conserve de droit la fraction non utilisée du congé annuel. Celle-ci pourra être reportée (si le congé maladie se prolonge au-delà de la date de fin des congés annuels) après autorisation expresse de l’administration sous réserve des nécessités du service (et avant le 31 décembre de l’année, en l’absence de report de congés).

L’agent n’est pas obligé de reprendre effectivement ses fonctions avant de bénéficier de ses congés annuels, dans la mesure où ils ont été autorisés préalablement.

Attention

Un arrêt du Conseil d’État a relativisé ce principe qui est celui pour l’agent à être placé de droit en congé de maladie alors qu’il bénéficie d’un congé annuel et par conséquent, à conserver le bénéfice de la fraction non utilisée du congé annuel :

le fonctionnaire ne dispose d’un droit à congé de maladie que lorsque la maladie l’empêche d’exercer ses fonctions ; si la maladie survient alors que l’intéressé exerce ses droits à congé annuel ou bonifié et n’exerce donc pas ses fonctions, il appartient à l’autorité hiérarchique saisie d’une demande de congé de maladie d’apprécier si l’intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel ou bonifié en cours, ne s’oppose pas à son octroi.

(CE, 24 mars 2004, Syndicat de lutte pénitentiaire, 259423 et 260775)

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