Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 4 - L’activité
Chapitre 9 - Prévention, inaptitude, invalidité

4.9/16 - Quelle différence entre aptitude au poste, aptitude aux fonctions et aptitude physique ?

L’aptitude physique est de la compétence du comité médical, voire du médecin agréé. Le médecin agréé et les membres du comité médical sont également appelés à se prononcer sur l’aptitude aux fonctions. L’aptitude au poste relève, quant à elle, de la médecine professionnelle, c’est-à-dire du médecin de prévention.

L’aptitude physique est demandée lors de toute embauche

Elle est vérifiée par un médecin agréé figurant sur une liste dont le ressort est départemental. L’administration peut solliciter une contre-visite. En cas de contestation, le comité médical peut être saisi. Son avis n’est pas liant pour l’autorité territoriale.

Le comité médical peut être saisi

Lorsqu’il y a contestation entre l’agent et l’administration en cas d’octroi et de renouvellement des congés de maladie et de réintégration à l’issue de ceux-ci.

Le comité médical peut formuler des recommandations

Le comité médical consulté sur l’aptitude d’un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l’exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d’emploi de l’intéressé sans qu’il puisse être porté atteinte à sa situation administrative. Le médecin agréé et les membres du comité médical départemental doivent uniquement rechercher si l’état de santé de l’agent est compatible avec l’exercice de la fonction de l’agent qui est précisée par l’administration. Ils vérifient ainsi l’aptitude aux fonctions et non l’aptitude au poste de travail.

Exemple
  • L’agent jugé apte à ses fonctions après un congé de longue maladie, de longue durée (ou après un congé pour accident de service) peut bénéficier d’une reprise de son activité à mi-temps thérapeutique, après avis du comité médical départemental (ou de la commission de réforme).

  • Aucune disposition ne confère au fonctionnaire le droit à être réintégré à l’issue du congé de maladie dans le poste qu’il occupait lors de l’obtention de son congé. Par ailleurs, l’opportunité du choix du service dans lequel est affecté le fonctionnaire n’est pas susceptible d’être discuté devant le juge administratif (CAA Paris, 4 novembre 2003, Escobar, req. n° 00PA00846).

L’agent peut être jugé physiquement inapte à une partie de ses fonctions

C’est-à-dire...

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