La prescription quadriennale dans la fonction publique
Qu’est ce que la prescription quadriennale dans la fonction publique ?
La prescription résulte de l’inaction du titulaire d’un droit. Elle abouti à l’extinction de ce droit. Le principe général de la prescription quadriennale dans la fonction publique touche toutes créances qu’un administré détient sur une administration.
Cette prescription est définie par la loi du 31 décembre 1968 dont l’article 1 dispose que les créances dues par l’État, les départements et les communes non payées ne peuvent être réclamées passé un délai de quatre ans. Il en est de même pour les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.
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Quelles sont les créances concernées par la prescription quadriennale?
La norme de prescription pour la plupart des créances dues par l’administration est ce délai de quatre ans. Il concerne en particulier les agents publics : heures supplémentaires, traitements, pensions. Il est également appliqué pour les travaux publics et les marchés publics. De même, des créances extra-contractuelles sont concernées comme, par exemple, l’indemnisation d’un agent public après un accident du travail, ou encore, plus généralement, la restitution de sommes indument perçues.
Comment calculer prescription quadriennale ?
Le mode de calcul de cette prescription part de l’année de la créance.
Le délai de quatre ans court à partir du premier jour de l’année suivante. Par exemple, une créance du 3 mai 2024 a pour point de départ du délai le 1 janvier 2024 et termine quatre ans plus tard, soit le 31 décembre 2028. A cette date l’administré perd le droit de réclamer une créance due par l’administration. Le délai de prescription peut dans certains cas être interrompu, par exemple en cas de recours devant une juridiction ou bien lorsque le créancier formule une demande de paiement écrite. L’interruption donne lieu à un nouveau délai de quatre ans. En revanche, la suspension du délai ne vaut que pour la période de suspension. Il peut y avoir suspension en cas de force majeur ou quand l’administré ne peut agir. La créance peut également être suspendue si le créancier ignorait son existence.
Publié le 06/08/2025
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