Partie 2 - Dispositions applicables aux entités adjudicatrices

2/5 - Titre V : Dispositions relatives au contrôle (article 174)

Article 174

Les dispositions du titre V de la première partie s’appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l’article 134, sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice » aux mots : « pouvoir adjudicateur ».

Commentaire

La mission interministérielle d’enquête sur les marchés publics, qui enquête sur les conditions de régularité et d’impartialité dans lesquelles sont préparés, passés et exécutés les marchés et conventions de délégation de service public, intéresse également les entités adjudicatrices. La MIEM recherche et constate, le cas échéant, les infractions constitutives du délit de favoritisme (article 432.14 du Code pénal).

(Voir commentaires art. 119 à 126).

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