Partie 2 - Dispositions applicables aux entités adjudicatrices

2/6 - Titre VI : Dispositions diverses (article 175)

Article 175

Les dispositions du titre VI de la première partie s’appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l’article 134, sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice » aux mots : « pouvoir adjudicateur ».

Commentaire

Les entités adjudicatrices et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des litiges (art. 127) ou à l’arbitrage (art. 128). Elles sont également soumises aux obligations de recensement économique (art. 65 de la directive n° 2004/17 du 31 mars 2004, art. 131, décret n° 2006-1071 du 28 août 2006, arrêté du 11décembre 2006, arrêté du 26 décembre 2007 ) et de publication annuelle de la liste des marchés conclus (art. 133).

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