Partie 3 - Primes et indemnités du personnel non médical
3/6 - Primes et indemnités de responsabilité et de gestion
- 3/6.1 - Indemnité de responsabilité (supprimé)
- 3/6.2 - Indemnité de suppléance (abrogée)
- 3/6.3 - Indemnité de conseil et d'assistance des receveurs
- 3/6.4 - Indemnité spéciale d'exploitation agricole ou industrielle (abrogée)
- 3/6.5 - Indemnité de responsabilité attribuée aux corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et d'établissements sociaux et médico-sociaux
- 3/6.6 - Indemnité de responsabilité attribuée aux directeurs des soins (abrogée)
- 3/6.7 - Indemnité de responsabilité du médecin coordinateur
- 3/6.8 - Prime de fonctions et de résultats (PFR)
- 3/6.9 - Indemnité de direction commune
- 3/6.10 - Indemnité d'intérim (abrogée)
- 3/6.11 - Prime d'assistant de responsable de pôle
- 3/6.12 - Indemnité de responsabilité allouée aux régisseurs d'avances et recettes
- 3/6.13 - Complément de rémunération (directeurs généraux AP/HCL/CHU/CHR)
L'indemnité de responsabilité est attribuée aux corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et aux directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux ainsi qu'au médecin coordinateur et aux directeurs de soins. Une prime de fonction, modulée selon la classe d'appartenance et la fonction exercée, est versée aux personnels de direction des établissements publics de santé.
3/6.1 - Indemnité de responsabilité (supprimé)
Cette indemnité dont bénéficiait le personnel du corps des directeurs d'hôpital a été supprimée et remplacée à compter du 1er août 2005, par la prime de fonction attribuée au corps des personnels de direction.
3/6.2 - Indemnité de suppléance (abrogée)
2.1 - Cadre indemnitaire
Arrêté du 20 mars 1981 (JO du 10 avril 1981, NC p. 3665).
Arrêté du 9 mai 2012 abroge l'arrêté du 20 mars 1981 (JO du 10 mai 2012, texte 124).
En l'absence de cadre de direction dans un établissement hospitalier, l'agent chargé de remplacer le directeur peut recevoir une indemnité de suppléance.
Les agents fonctionnaires désignés qui, par leurs fonctions et leurs compétences, sont susceptibles de remplacer le directeur en cas de vacance de poste ou d'absence prolongée. Ainsi, les éducateurs peuvent assurer la suppléance du directeur.
L'indemnité de suppléance est attribuée dans les cas suivants :
La période relative à la vacance de poste ou à l'absence prolongée doit excéder une durée de un mois.
Le remplacement peut être effectué par un agent de l'établissement ou, exceptionnellement, par un agent d'un établissement voisin.
2.2 - Calcul de l'indemnité
Le montant mensuel de l'indemnité de suppléance est fonction de la nature du remplacement.
Le remplacement est effectué par un agent de l'établissement : l'indemnité correspond alors à 10 % de la grille indiciaire de début du directeur.
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