Partie 10 - Les fonctionnaires à temps non complet
10/8 - Cessation de fonctions
Les fonctions des fonctionnaires à temps non complet prennent fin selon les mêmes modalités que celles des fonctionnaires à temps complet, sauf dans le cas de refus de modification des horaires de travail (suppression d'emploi) et le cas de licenciement pour inaptitude physique des fonctionnaires relevant du régime général de la Sécurité sociale (loi no 84-53 du 26 janvier 1984, article 104).
I - Cessations volontaires
cf. Partie 9 « La fin de carrière des fonctionnaires territoriaux », Chap. 3
L'admission d'un fonctionnaire occupant plusieurs emplois à faire valoir ses droits à la retraite est prise par décision conjointe des autorités territoriales concernées.
Le fonctionnaire à temps non complet effectuant au moins 28 heures par semaine relève du régime de la retraite CNRACL.
Le fonctionnaire à temps non complet effectuant moins de 28 heures par semaine relève du régime général de Sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire Ircantec.
La démission d'un agent à temps non complet intervient selon les mêmes règles que pour les fonctionnaires à temps complet.
Elle n'intéresse que l'emploi pour lequel l'intéressé a présenté sa démission.
La démission n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement.
L'agent peut bénéficier de l'indemnisation du chômage, à la charge de son ancienne collectivité, si la démission est considérée comme « légitime » par un accord d'application et si la démission de l'emploi public est suivie d'un travail d'au moins 91 jours continus ou discontinus dont l'agent est involontairement privé. L'agent peut alors bénéficier du maintien de ses droits aux indemnités journalières d'assurance maladie et maternité dans la limite maximum fixée par le Code de la Sécurité sociale.
L'abandon de poste d'un agent à temps non complet entraîne les mêmes conséquences que pour le fonctionnaire à temps complet.
Il est prononcé par la collectivité qui apporte la...