Non, l’organe délibérant ne peut légalement instituer une règle de diminution automatique du régime indemnitaire en cas de sanction disciplinaire ( CAA Marseille, 5 juill. 2011, n° 09MA01777, Commune de Martigues ). Les sanctions disciplinaires sont exclusivement énumérées à l’ article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 . Toutefois, l’autorité territoriale peut, dans l’arrêté individuel, diminuer le régime indemnitaire de l’agent en s’appuyant sur le critère de la manière de servir (si la délibération prévoit ce critère de modulation) qui est jugée insatisfaisante, inappropriée, et non sur le comportement fautif.
Le maintien du régime indemnitaire n’est expressément prévu que pour les agents en congé de maternité, pour adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant ( L. n° 84-53, 26 janv. 1984, art. 88 ).
Ainsi, l’organe délibérant peut décider de suspendre le versement du régime indemnitaire en cas d’absence de l’agent, notamment dans les cas suivants :
- congé de maladie ordinaire ;
- congé de longue maladie ;
- congé de longue durée ;
- congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis).
Toutefois, une collectivité territoriale ne peut moduler le régime indemnitaire des fonctionnaires, le Rifseep, et notamment le CIA, en fonction de l’assiduité de ses agents. Cela s'avère contraire au principe de parité ( CAA Versailles, 31 août 2020, n° 18VE04033, Préfet du Val d’Oise c/ commune d’Argenteuil ).