Partie 1 - L'assistance médicale à la procréation
- Quelles sont les conditions légales du don et de la conservation de gamètes ?
Certains couples infertiles se voient proposer, pour mener à bien leur projet parental, l'apport de gamètes par un tiers donneur, par l'intermédiaire d'un don d'ovocytes ou de sperme. Le couple receveur doit consentir à ce don devant le juge du tribunal de grande instance ou le notaire, eu égard aux implications de l'intervention d'un tiers dans la conception d'un enfant.
Certains couples infertiles se voient proposer, pour mener à bien leur projet parental, l'apport de gamètes par un tiers donneur, par l'intermédiaire d'un don d'ovocytes ou de sperme. Le couple receveur doit consentir à ce don devant le juge du tribunal de grande instance ou le notaire, eu égard aux implications de l'intervention d'un tiers dans la conception d'un enfant.
Code de la santé publique, articles L. 1211-5, L. 1244-1 à 1244–9 et L. 2141-11.
I - Don de gamètes et d'embryons
La loi interdit le double don de gamètes mais autorise en revanche le don d'embryons provenant d'un autre couple. Comme pour tout produit ou organe du corps humain, le don et la conservation des gamètes est encadré par la loi, anonyme et gratuit.
Les médecins généralistes et gynécologues sont invités par la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique à informer leurs patients de la possibilité et des conditions d'un don de gamètes.
L'insémination artificielle avec du sperme frais et le mélange de spermes est interdit.
Les conditions afférentes au donneur sont les suivantes :
Le donneur est majeur ou doit avoir procréé (C. santé publ., art. L. 1244–2)
Le donneur doit évidemment consentir au don, ainsi que son conjoint s'il est en couple. Ces consentements sont recueillis par écrit et sont révocables jusqu'à l'utilisation des gamètes.
Le donneur et le prélèvement en lui-même font l'objet de contrôles sanitaires.
« Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants » (C. santé publ., art. L. 1244-4).
Don d'ovocytes – La donneuse d'ovocyte est prise en compte de manière spécifique dans la législation. Elle doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement, lors des entretiens avec l'équipe pluridisciplinaire.
La ponction ovocytaire, plus invasive, peut bénéficier d'une autorisation d'absence de son...