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Les conseillers municipaux forains : les élus peuvent-ils habiter en dehors de la commune ?

Publié le 28 novembre 2025 à 11h00 - par

Pour les élections municipales, la constitution des listes de candidature se heurte parfois à la difficulté de trouver des candidats habitant réellement dans la commune. Une fois élus, les conseillers municipaux doivent-ils impérativement habiter dans la commune ?

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1. Qu’est-ce qu’un conseiller municipal forain ?

Le conseiller municipal forain est le conseiller municipal qui ne réside pas dans la commune au moment de l’élection. Cette qualification est prévue par l’article L. 228 du Code électoral. La notion de résidence est une notion de fait, qui s’apprécie de manière concrète, au cas par cas, et suppose, en tout état de cause, une habitation dans la commune.

Ainsi, la jurisprudence a estimé comme conseillers municipaux forains :

  • Des personnes qui résident dans d’autres communes et ne résident pas dans leur habitation dans la commune une grande partie de l’année1 ;
  • Des personnes qui possèdent dans la commune une résidence secondaire qu’elles n’occupent que pendant les fins de semaine et les vacances2 ;
  • Des personnes dont il est constant qu’elles habitent hors de la commune en dépit d’attestations contraires3.

Le ministre de l’Intérieur a rappelé ses conditions dans une réponse ministérielle du 6 juillet 20104.

2. Un conseiller municipal ne vivant pas sur la commune est-il forcément un conseiller municipal forain ?

Un conseiller municipal ne vivant pas de manière permanente sur la commune n’est pas forcément qualifié de forain, car la jurisprudence administrative interprète de manière souple la notion de résidence. Le Conseil d’État contrôle si le candidat occupe effectivement l’habitation dans la commune une grande partie de l’année. Le fait de posséder un logement dans une autre commune ne suffit pas à rendre forain un conseiller s’il réside dans la commune la majeure partie du temps.

Ainsi, le juge administratif a écarté la qualité de forain pour certains conseillers municipaux :

  • Des personnes qui résident dans la commune trois jours par semaine et pendant les périodes de vacances scolaires5 ;
  • Des personnes retraitées qui possèdent une résidence secondaire dans la commune et y effectuent des séjours fréquents et réguliers6 ;
  • Des étudiants qui séjournent dans la commune dont ils sont originaires toutes les fins de semaine et pendant les vacances universitaires, même s’ils poursuivent leurs études dans une autre ville7 ;
  • Des personnes qui, sans résider toute l’année dans la commune, y effectuent des séjours suffisamment fréquents et réguliers8 ;
  • Des personnes qui ne possèdent pas leur résidence principale dans la commune mais y effectuent des séjours fréquents et réguliers, dans la journée, pour l’exercice de leur activité professionnelle9.

3. Quel est le nombre maximal de conseillers forains ?

Dans les communes de 500 habitants au plus, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.

Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.

Toutefois, une sénatrice, Mme Denise Saint-Pé a posé récemment deux questions au ministre de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation au sujet de communes de moins de 1 000 habitants : « il résulte de l’article L. 2121-2-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, que dans les communes de 500 à 999 habitants, le conseil municipal est réputé complet s’il compte à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux deux membres de moins que l’effectif légal, soit 13 membres au lieu de 15. Cette souplesse était déjà permise dans les communes de moins de 100 habitants avec 5 membres au lieu de 7 et celles de 100 à 499 habitants avec 9 membres au lieu de 11. Elle souhaite savoir d’une part si le nombre de conseillers forains est calculé pour une commune de 500 à 999 habitants à partir de l’effectif légal du conseil municipal (15 membres) ou de l’effectif minimal toléré (13 membres). D’autre part, elle lui demande si les nombres maximums de conseillers forains restent ceux fixés par l’article L. 228 du Code électoral dans les communes de moins de 500 habitants lorsque le conseil municipal est constitué avec l’effectif minimal toléré »10.

La réponse du ministre pourrait apporter des précisions.

La qualification de conseiller « forain » dépend du temps effectivement passé dans la commune. C’est aussi à cela que les électeurs mesurent l’attachement de leurs élus à la commune.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. CE, 11 janvier 1961, élections municipales de Bairols.

2. CE, 10 novembre 1989, élections municipales de Francazal, n° 108208.

3. CE, 13 février 2009, élections municipales de Zicavo, n° 317820.

4. Réponse min. publiée le 6 juillet 2010.

5. CE, 10 novembre 1989, élections municipales d’Ousté, n° 108355.

6. CE, 6 mars 2002, élections municipales de Campagna-de-Sault, n° 235632.

7. CE, 29 décembre 1989, élections municipales de Boussenac, n° 107931.

8. CE, 26 juillet 1996, élections municipales de Blancherupt, n° 177530.

9. CE, 20 juillet 2021, n° 445552.

10. Question publiée dans le JO Sénat du 9 octobre 2025 – page 5 235.

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