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Section 4 : Transmission d'informations au service de protection maternelle et infantile.

Partie réglementaire > Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant > Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile > Titre Ier : Organisation et missions > Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile > Section 4 : Transmission d'informations au service de protection maternelle et infantile. >
Article R2112-21


Les officiers de l'état civil adressent un extrait d'acte de naissance établi conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil dans les quarante-huit heures de la déclaration de naissance, au médecin responsable du service de protection maternelle et infantile du département dans lequel résident les parents.

Ils adressent à ce médecin dans les mêmes conditions une copie de l'acte de décès des enfants âgés de moins de six ans dont les parents résident dans le département.

Source : DILA, 29/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/