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Paragraphe 1 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre II : Equipement sanitaire > Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement > Section 1 : Activités de soins > Sous-section 21 : Psychiatrie > Paragraphe 1 : Dispositions communes >
Article D6124-248

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

L'organisation générale, le matériel et les locaux du titulaire de l'autorisation sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge.

Article D6124-249

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

La présence d'un psychiatre est assurée sur site ou en astreinte dans des délais d'intervention compatibles avec la sécurité des soins.

Article D6124-250

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Les séjours à temps partiels sont organisés dans des locaux et avec des équipements dédiés. L'équipe médicale et paramédicale peut être mutualisée avec les personnels des unités d'hospitalisation à temps complet à proximité et formés à la prise en charge à temps partiel.

Article D6124-251

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Le projet médico-soignant des structures sanitaires en milieu pénitentiaire est élaboré dans le cadre du projet médical de l'établissement de rattachement.

Article D6124-252

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Le titulaire de l'autorisation organise un plan de développement des compétences pluriannuel des professionnels adapté aux publics pris en charge.

Article D6124-253

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant de dispenser une activité de télésanté.

Article D6124-254

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Pour assurer la réalisation des actes d'électro-convulsivothérapie, le titulaire de l'autorisation garantit :

1° L'accès du patient à une anesthésie et à une surveillance post-interventionnelle dans les conditions définies aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103 ;

2° La réalisation de l'acte par un psychiatre, justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la pratique d'actes d'électro-convulsivothérapie.

Article D6124-255

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.

Source : DILA, 29/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/