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Section 2 : Commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur

Partie réglementaire > Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant > Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile > Titre IV : Assistance médicale à la procréation > Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur > Section 2 : Commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur >
Article R2143-2

NOTA : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 est dénommée commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'action sociale, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Les fonctions de membre de la commission ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

En cas de cessation des fonctions d'un membre de la commission en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, le remplacement de ce membre intervient dans les mêmes conditions que la nomination pour la durée du mandat restant à courir.

Les mandats des suppléants viennent à échéance à la même date que ceux des titulaires dont ils assurent la suppléance.

Article R2143-3

NOTA : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

I.-La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation précise l'ordre du jour.

Sur proposition du président, la commission peut procéder à l'audition d'un tiers sur un point de l'ordre du jour.

II.-La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins neuf membres.

III.-Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents.

IV.-La commission peut donner délégation à son président pour exercer, en son nom, les missions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 2143-6 selon des critères qu'elle détermine, lorsque la demande ne présente manifestement pas de difficulté, ou pour rejeter les demandes irrecevables.

La commission détermine les modalités de mise en œuvre de la mission mentionnée au 7° du même article.

V.-La commission dispose de services placés sous l'autorité d'un secrétaire général qui en assure le fonctionnement et la coordination.

Ces services assurent notamment l'instruction des demandes reçues par la commission.

VI.-Le ministre chargé de la santé peut déléguer sa signature au secrétaire général pour ce qui concerne le fonctionnement administratif et financier de la commission.

VII.-La commission établit son règlement intérieur qui, notamment, fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.

Ce règlement intérieur mentionne notamment les attributions dont la commission décide, conformément au IV, de déléguer l'exercice à son président.

VIII.-La commission établit chaque année un rapport qui est rendu public.

Source : DILA, 29/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/