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Paragraphe 2 : Interdiction de dilution

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre III : Protection de la santé et environnement > Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail > Chapitre III : Rayonnements ionisants > Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants. > Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire > Paragraphe 2 : Interdiction de dilution >
Article R1333-8

I. - La dilution délibérée de substances radioactives, y compris de déchets, de matières et d’effluents contaminés par de telles substances, en vue de respecter une prescription, un seuil ou une limite est interdite.


II. - Une autorisation spécifique de dilution peut être délivrée, à titre dérogatoire, par l’autorité compétente à des fins de réutilisation ou de recyclage.

Source : DILA, 29/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/