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L'intelligence de l'action publique locale
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Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé est présidé par une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du ministre chargé de la santé. Son suppléant est nommé selon les mêmes modalités.
Article R6156-2NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-639 du 19 juillet 2018, par dérogation au 1° de l'article R. 6156-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret, jusqu'à l'installation du conseil supérieur issu des élections prévues à cet article et qui intervient au plus tard un an après son entrée en vigueur, les représentants des personnels mentionnés à ce 1° au titre des trois collèges statutaires sont nommés, après consultation des organisations représentant les personnels concernés, par le ministre chargé de la santé.
Outre le président, le conseil supérieur est composé de vingt-cinq membres titulaires :
1° Quinze représentants élus des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 ;
2° Sept représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
3° Trois représentants des ministres concernés.
Article R6156-3
La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 est organisée en trois collèges statutaires :
1° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, composé de cinq représentants ;
2° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants ;
3° Le collège des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants.
Article R6156-4
Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Ceux-ci sont désignés selon les mêmes modalités que les titulaires.
Article R6156-5
La durée du mandat des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 est fixée à quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du conseil supérieur. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Article R6156-6
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de celui-ci ou qu'il ne remplit plus les conditions pour être électeur ou éligible au conseil supérieur dans le collège dans lequel il a été élu.
Lorsqu'un siège de titulaire devient vacant, l'organisation syndicale au titre de laquelle le titulaire avait été élu désigne un suppléant parmi les suppléants élus de la liste pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un siège de suppléant devient vacant, celui-ci est remplacé par un des candidats non élus de la même liste, selon les modalités décrites à l'alinéa précédent.
Le remplaçant est nommé selon les modalités prévues à l'article R. 6156-30 pour la durée du mandat restant à courir.
Article R6156-7
En cas de vacance d'un siège parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 6156-2, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir.
Article R6156-8
Pour les représentants des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant à la part de femmes et à la part d'hommes figurant dans la liste électorale de chaque collège statutaire du conseil supérieur, appréciée au moment de l'établissement de la liste électorale mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6156-13.
Lorsque l'application de ce principe n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Article R6156-9
Pour les représentants désignés au titre du 2° de l'article R. 6156-2, le conseil supérieur a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.
Article R6156-10
La date des élections des membres du conseil supérieur mentionné au 1° de l'article R. 6156-2 est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
Article R6156-11
Les représentants des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 sont élus au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Article R6156-12
Sont électeurs les professionnels relevant d'un collège statutaire mentionné à l'article R. 6156-3 s'ils exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré, en congé maladie ou en congé de longue durée, bénéficient d'un congé parental ou sont en position de détachement.
Les professionnels mis à disposition pour une quotité de travail supérieure à 50 % de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autorité indépendante ne sont pas électeurs.
Un professionnel ne peut être électeur que dans le collège correspondant aux dispositions mentionnées à l'article R. 6156-3 dont il relève à la date du scrutin.
Article R6156-13
Les listes des électeurs au conseil supérieur sont arrêtées par le ministre chargé de la santé. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Les listes électorales sont mises en ligne sur le site internet du ministère de la santé soixante jours au moins avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la mise en ligne, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et, le cas échéant, présenter une demande d'inscription auprès du ministre.
Dans les onze jours qui suivent la mise en ligne, des réclamations peuvent être formulées auprès du ministre, par tout électeur, concernant une erreur figurant sur la liste électorale.
Le ministre statue sans délai sur les réclamations.
La liste électorale arrêtée par le ministre est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant les conditions fixées à l'article L. 6156-3.
Aucune révision de cette liste n'est admise après la clôture, sauf dans le cas où un praticien acquiert ou perd, au plus tard la veille du scrutin, la qualité d'électeur dans un des collèges. L'inscription ou la radiation est alors prononcée par le ministre, au plus tard la veille du scrutin, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé.
Les modifications de la liste sont portées à la connaissance de chaque délégué de liste et des électeurs par mise en ligne sur le site internet du ministère de la santé.
Article R6156-14
Sont éligibles au conseil supérieur, dans le collège statutaire dont ils relèvent, les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs au conseil supérieur, à l'exception :
1° Des personnels en congé de longue durée ;
2° Des agents qui ont été frappés d'une suspension ou d'une mutation d'office figurant à leur dossier administratif ;
3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Article R6156-15
Les listes de candidats par collèges statutaires sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 6156-3.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste comporte le nom de l'organisation syndicale qui l'a déposée et le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date du scrutin et mise en ligne sur le site internet du ministère de la santé. Leur dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
Lorsque le ministre chargé de la santé constate que l'organisation syndicale ayant déposé une liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 6156-3, il en informe le délégué de liste par une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.
Article R6156-16
Chaque organisation syndicale, ou union de syndicats, ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque collège statutaire sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat mentionnant le collège au titre duquel il se présente.
Article R6156-17
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa de l'article R. 6156-15. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le ministre chargé de la santé dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, ce dernier informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci dispose alors de trois jours à compter de l'expiration de ce délai, pour lui communiquer toute demande de rectification du motif d'inéligibilité. A défaut de rectification, le ministre raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait à la condition de comprendre un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue, le délai de trois jours prévu à la première phrase de l'alinéa précédent ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du ministre.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible est rayé de la liste par le ministre et peut être remplacé jusqu'à la veille du scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Article R6156-18
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes, le ministre chargé de la santé en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou retraits nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le ministre informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au ministre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas admise, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du ministre.
Article R6156-19
Les professions de foi sont transmises au ministre, au plus tard vingt jours avant la date d'ouverture du scrutin, et mises en ligne sur le site internet du ministère de la santé.
Article R6156-20
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Article R6156-21
Le vote a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentations des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux.
Il est institué un bureau de vote pour l'élection des représentants à chaque collège statutaire. Ce bureau comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de la santé, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
En cas d'absence du président, celui-ci est remplacé par le secrétaire du bureau de vote.
Article R6156-22
Pour chaque collège statutaire, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au sein de chaque collège.
Il est attribué à chaque organisation syndicale autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
Article R6156-23
Dans l'hypothèse où, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par tirage au sort.
Article R6156-24
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Article R6156-25
Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les personnels éligibles au sein du collège statutaire concerné.
Article R6156-26
Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés, pour chaque scrutin, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ainsi que les réclamations des délégués de liste et les décisions motivées, prises par le président du bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Le procès-verbal est transmis, dans un délai de vingt-quatre heures, au ministre chargé de la santé ainsi qu'au délégué de chaque liste.
Les résultats définitifs pour chaque collège statutaire sont proclamés en public par le président du bureau de vote. La proclamation des résultats est mise en ligne sur le site internet du ministère de la santé.
Article R6156-27
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la santé puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article R6156-28
La liste des membres titulaires et suppléants du conseil supérieur est arrêtée par le ministre chargé de la santé dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections.
Article R6156-29
Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base qu'elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de la liste. Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées.
Article R6156-30
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, selon les modalités prévues à l'article R. 6156-6, aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du collège statutaire éligibles au moment de la désignation.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/