Cependant, certaines entreprises écartées souhaitent obtenir communication de différents documents relatifs à la procédure de passation du marché. Mais dans ce cas, le cadre formel imposé par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée doit être scrupuleusement respecté au risque de voir le refus de communication par la collectivité publique jugé irrecevable par le juge administratif.
Le droit d’accès aux documents administratifs appliqués aux marchés publics
Un certain nombre de documents sont communicables à condition que cette communication ne porte pas atteinte au secret de la vie privée, au secret industriel et commercial ou encore au secret professionnel. Sous cette réserve, différentes pièces relatives à la passation d’un marché public sont communicables :
- procès verbaux d’ouverture,
- rapport d’analyse des offres,
- ou encore détails de l’offre de prix de l’attributaire si le marché ne présente pas un caractère répétitif.
Encore faut-il que le demandeur respecte le cadre formel imposé par la loi.
La saisine de la CADA est un préalable obligatoire
Aux termes de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs pour avis est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. Au cas où, au vu de l’avis exprimé par cette commission, l’autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l’intéressé peut déférer cette décision au juge de l’excès de pouvoir.
Dans une affaire concernant la demande de communication de la copie du rapport d’analyse des offres, de l’acte d’engagement et de la proposition financière de l’organisme retenu pour la même prestation, le juge administratif confirme que la saisine de la CADA est un préalable obligatoire avant l’engagement de toute action contentieuse. Le candidat évincé ayant directement saisi le juge administratif du refus de la collectivité, son recours est jugé irrecevable par la Cour administrative d’appel.
Référence : CAA Versailles, 27 septembre 2012, req. n° 10VE00739
Dominique Niay