Gérard Terrien, secrétaire général adjoint de la Cour des comptes

Publié le 8 juin 2010 à 2h00 - par

Dans leur contrôle de l’achat public et plus particulièrement des marchés négociés, les chambres régionales et territoriales des comptes n’ont pas manqué, comme le prévoit l’article L. 211-8 du Code des juridictions financières, d’apprécier la régularité des marchés complémentaires ainsi que leurs conditions d’exécution.

Gérard Terrien, secrétaire général adjoint de la Cour des comptes

Les marchés complémentaires sont des marchés négociés de fournitures, de services et de travaux qui peuvent être passés sans publicité et sans mise en concurrence avec le prestataire, titulaire d’un marché initial. Cette dérogation trouve son fondement dans leur caractère exceptionnel, visant à assurer la continuité de la prestation ou de la réalisation de l’ouvrage ou à permettre le renouvellement de fournitures incontournables.

Comme l’indiquait Florian Linditch (professeur de droit et auteur d’ouvrages juridiques), ces marchés « constituent une formule intéressante pour combler les oublis du marché initial ou pour l’adapter à la réalité rencontrée en cours d’exécution ».

Le Code distingue les marchés complémentaires de fournitures qui peuvent être conclus avec le fournisseur initial « lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées » et les marchés complémentaires de services ou de travaux qui « consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution du service ou à la réalisation de l’ouvrage ».

En contrepartie, leurs conditions d’utilisation sont bien encadrées par les textes comme par la jurisprudence et ils doivent, au-dessus des seuils, être soumis à la commission d’appel d’offres et à l’approbation de l’assemblée délibérante.

Si elles relèvent de façon générale que ces marchés sont peu employés, les chambres suggèrent parfois aux collectivités d’y recourir (par exemple : rapport d’observations définitives, 10 décembre 2008, Communauté d’agglomération d’Angoulême) particulièrement pour des compléments de fournitures. Elles contestent évidemment le recours à cette procédure lorsque le marché ne correspond en rien aux règles fixées par le Code (avis, 13 décembre 2007, Communauté de communes de la Plaine-de-France, Seine-et-Marne). Elles rappellent également que leur montant cumulé ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal (rapport d’observations définitives, 25 juillet 2008, Commune de Creutzwald -Moselle). Elles soulignent enfin que ces marchés négociés ne doivent pas aboutir à des prix plus élevés pour des prestations similaires à celles du marché initial (rapport d’observations définitives, Ville de Paris, dépenses informatiques, octobre 2009).


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