Analyse des offres : attention à l’utilisation de formules de notation mathématiques !

Publié le 8 octobre 2013 à 0h00 - par

Le pouvoir adjudicateur doit annoncer les critères de choix des offres et le poids respectif de chacun des critères. 

Si le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé d’annoncer sa méthode de notation, celle-ci doit conduire à un choix respectant la règle annoncée aux différents candidats au marché. Ainsi, comme vient de le rappeler un arrêt du juge administratif d’appel, l’application d’une formule mathématique ne doit pas conduire à dénaturer une analyse des offres en minimisant le poids du critère principal, en l’espèce le prix.

Une simple formule mathématique ne peut, à elle seule, justifier le choix de l’offre

Dans les faits soumis au juge administratif, la méthode mathématique d’appréciation du prix, pondéré à hauteur de 50 %, conduisait à réduire de manière significative la portée de ce critère dans l’appréciation globale des offres. La formule retenue aboutissait à neutraliser en grande partie les écarts de prix. Alors même qu’un des candidats au marché proposait un prix de moitié inférieur à celui de l’entreprise retenue, la méthode de notation permettait à l’entreprise ayant remis une offre d’un montant largement supérieur à l’entreprise moins-disante d’obtenir une note très correcte sur le critère du prix.

Sur déféré préfectoral, le juge d’appel confirme que cette manière de faire porte atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats et confirme l’annulation des marchés litigieux.

Attention aux méthodes de notation utilisées !

Se retrancher systématiquement derrière une méthode de notation des offres ne permet pas toujours à l’acheteur de justifier objectivement le choix du titulaire du marché. Par exemple, la notation sur le critère prix ne doit pas aboutir à conduire le pouvoir adjudicateur à attribuer des notes négatives à certains candidats (CE, 18 décembre 2012, req. n° 362532). De même, même si le code de la santé publique impose la facturation des examens de biologie médicale au tarif de la nomenclature de la Sécurité sociale, le pouvoir adjudicateur ne peut abandonner l’analyse du critère prix (CE, 27 avril 2011, req. n° 344244).

Ces différents contentieux appellent à la vigilance des acheteurs sur des méthodes présentées comme objectives, mais qui peuvent conduire à des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Dominique Niay

Référence : 

  • Cour Administrative d’Appel de Nantes, 19 septembre 2013, req. n° 12NT01553

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