Attention à la composition des jurys de concours !

Publié le 1 octobre 2013 à 0h00 - par

En cas de concours de maîtrise d’œuvre, le jury est composé des membres de la commission d’appel d’offres auxquels peuvent s’ajouter des personnalités compétentes désignées et un tiers de membres si le contrat nécessite une qualification ou expérience particulière (art. 24 du CMP).

Comme vient de le rappeler le juge administratif d’appel de Nantes, tous les membres d’un  jury de concours ont voix délibérative. Le jury ne peut donc avoir des membres désignés n’ayant qu’une voix consultative.

Les personnalités désignées ont voix délibérative

Le président du jury peut désigner, outre les membres de base composant la commission d’appel d’offres, des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours. Dans cette hypothèse, le nombre de ces personnalités ne peut être supérieur à 5. En l’espèce, ce nombre était respecté, puisque seules deux personnes figuraient dans l’arrêté de désignation des membres du jury de concours. Cependant, la décision ad hoc précisait que ces deux personnes désignées ne disposaient que d’une voix consultative. L’arrêté est donc entaché d’illégalité en n’octroyant qu’un pouvoir consultatif aux personnalités compétentes désignées.

Une simple erreur matérielle qui ne remet pas en cause les délibérations du jury

Suite à observations sur l’illégalité présumée du contrôle de légalité, le pouvoir adjudicateur vit rectifié le tir en prenant une nouvelle décision octroyant voix délibérative aux personnalités désignées. Selon le juge d’appel, la poursuite de la procédure sur la base de candidatures retenues par un jury dont la composition a été fixée par un arrêté irrégulier ayant été retiré ne remet pas en cause l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre. En effet,  eu égard à l’objet du marché litigieux et  à son état d’avancement, la suspension de la décision d’attribution du marché porterait une atteinte excessive à l’intérêt général au regard de l’irrégularité constatée.

Il n’en reste pas moins que le pouvoir adjudicateur doit bien préciser dans sa décision de composition que le tiers de maître d’œuvre désigné et les personnalités ajoutées disposent bien d’une voix délibérative, et ce,  alors même que le jury n’émet qu’un avis sur le choix du maître d’œuvre. La décision finale relève ensuite des règles générales de délégation consenties par l’assemblée délibérante à l’exécutif local.

Dominique Niay

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