En attendant la fin de la contribution à l’aide juridictionnelle

Publié le 27 mars 2013 à 0h00 - par

Le droit de timbre devrait être supprimé en 2014.

La ministre de la Justice a annoncé la suppression de la contribution à l’aide juridictionnelle

Depuis, le 1er octobre 2011, introduire une requête en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou une juridiction administrative coutent une somme de 35 €. C’est également le cas en matière de référé suspension devant le juge administratif [CE, 16 novembre 2011, n° 353541, Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)].

Le texte ne l’imposait pas absolument, dans la mesure où la requête en référé et la requête au fond auraient pu être considérées comme appartenant à une même instance, et ne nécessitant qu’un seul timbre. Mais le Conseil d’État s’est vraisemblablement fondé sur le fait que le pouvoir réglementaire avait prévu une dispense seulement pour les référés ordonnant un constat ou une mesure d’instruction, et non pas pour les référés suspension, manifestant ainsi implicitement sa volonté de ne pas faire échapper le référé suspension au paiement de la contribution.

Comme le droit de timbre, qui a eu cours devant les juridictions administratives à partir de 1994 et a été supprimé en 2004, la contribution à l’aide juridictionnelle, inscrite à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ne devrait pas survivre à la législature. Après avoir annoncé au mois de juin 2012 sa suppression, la ministre de la Justice a indiqué en octobre que cette mesure n’interviendrait qu’en 2014, et non pas en 2013. Il est vrai que cette contribution rapporte environ 50 millions d’euros par an.

En attendant, la contribution s’applique

Elle s’applique y compris pour une demande en rectification d’erreur matérielle, sauf lorsque la demande initiale est située en dehors de son champ d’application (CE, 7 décembre 2011, n° 353630, Moudourou Mbenge). En procédure de référé, le juge n’a pas à inviter la partie qui s’est abstenue, de produire le timbre (CE, 6 juillet 2012, n° 356427, Bizimana).

Par ailleurs, il n’y a pas non plus obligation d’inviter à régulariser lorsque la requête est présentée par un avocat qui est censé connaître les règles ou lorsque la notification de la décision attaquée mentionne l’obligation de fournir la contribution à l’aide juridique. Ces deux exigences ne sont pas contraires à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, 28 décembre 2012, n° 353337, Syndicat des avocats de France et autres).

Les modalités d’acquittement de la contribution ont pu poser des problèmes. En réponse à la question que lui a posée le tribunal administratif de Clermont Ferrand, le Conseil d’État vient ainsi de préciser (CE, avis, 13 mars 2013, n° 364630, M. et Mme Larvaron), que lorsque l’avocat, en méconnaissance des dispositions réglementaires, acquitte le timbre au moyen de timbres mobiles, et non par voie électronique comme exigé par l’article 326 quinquies de l’annexe II, la requête n’en est pas pour autant irrecevable, sans pour autant que l’avocat doive justifier d’une cause étrangère.

Laurent Marcovici


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