Marchés à bons de commande : peut-on renvoyer au catalogue du fournisseur ?

Publié le 21 novembre 2011 à 0h00 - par

L’obligation de définir précisément le besoin avant tout engagement de la consultation (art. 5 du code des marchés publics) pose une difficulté récurrente aux prescripteurs et rédacteurs.

Comment sur une période pluriannuelle lister l’intégralité des fournitures ou services susceptibles d’être commandées pendant toute la durée d’exécution du marché ?

L’interdiction du recours au référentiel général du fournisseur

Si le marché à bons de commande se caractérise par une incertitude quant à l’étendue globale du besoin à réaliser et quant au rythme d’exécution, l’objet du marché, comme pour tout marché, doit être précis et clairement défini. A ce titre, les marchés à bons de commande ne peuvent pas être utilisés pour pallier une insuffisante définition des besoins.

Autrement dit, le recours aux marchés à bons de commande ne dispense pas le service acheteur d’une analyse et d’un recensement précis des besoins et donc de définir précisément les produits susceptibles d’être commandés pendant toute la durée d’exécution du marché. Dès lors, la définition du besoin par référence à un catalogue général méconnaît l’article 5 du Code des marchés publics (Question écrite no 12718,  JO Assemblée nationale du 15 avril 2008, p. 3254).

La question délicate du recours accessoire au catalogue du fournisseur

Si le bordereau liste de manière exhaustive et dans des pourcentages très importants les produits susceptibles d’être commandés, il ne semble pas excessif de renvoyer pour des achats accessoires au catalogue du fournisseur. Elle offre au pouvoir adjudicateur une certaine marge de manœuvre face à achats qui, en rapport avec l’objet du marché, n’ont pas été listés dans le bordereau des prix. Il convient, si ce montage contractuel est retenu, de demander aux candidats d’indiquer dans leur acte d’engagement un pourcentage de remise sur leur tarif général public.

Le recours à l’accord-cadre

Si les fournitures ne peuvent être définies précisément lors de l’engagement de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut envisager le recours à l’accord-cadre. C’est en effet lors de la re-consultation du titulaire (accord-cadre mono-attributaire) ou lors de la remise en concurrence des titulaires (accord-cadre multi-attributaires) que le besoin devra être précisément défini.

Dominique NIAY


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