Peut-on imposer la consultation sur place de certains documents du dossier ?

Publié le 24 juillet 2013 à 0h00 - par

Le code impose, pour les marchés supérieurs à 90 000 € HT, que le dossier de consultation soit téléchargeable sur un site Internet dédié et librement téléchargeable par les candidats au marché (art. 41 du CMP). Mais, ces dispositions interdisent-elles que certains documents volumineux ou présentant un caractère de confidentialité soient uniquement consultables sur place ?

À propos d’un marché négocié passé par le ministère de la Défense, le Conseil d’État a admis que certains documents techniques ne soient pas mis à disposition sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur.

Imposer la consultation sur place de documents est possible

En l’espèce, le litige portait, en référé pré-contractuel, sur la passation d’un marché de maintenance d’hélicoptères conclu en application de la partie 3 du code applicable aux marchés de défense et de sécurité. Une partie de la documentation technique d’un volume considérable n’était pas accessible directement sur le site Internet dédié mais uniquement consultable sur place.

Le code impose que le pouvoir adjudicateur adresse aux candidats les documents de la consultation nécessaires à l’élaboration de leurs offres. Cependant, selon le Conseil d’État, les dispositions du code et ses textes d’application relatives à la dématérialisation n’interdisent pas au pouvoir adjudicateur d’inviter les candidats à venir consulter sur place des documents nécessaires à l’élaboration de leurs offres. Mais l’impossibilité de communiquer une partie du dossier doit être justifiée, notamment, pour des raisons de volume ou de confidentialité.

Le délai de consultation sur place des documents doit être suffisant

Le juge contrôle que le délai laissé aux candidats était proportionné au volume de la documentation. Un délai d’une journée entière de consultation de la documentation technique est jugé suffisant ici pour que les candidats puissent prendre connaissance des informations nécessaires à l’élaboration de l’offre.

Précisons que le juge sanctionne le ministère sur un autre motif. Même pour un marché de ce type, au titre de l’information aux candidats non retenus, les délais d’exécution et le prix global de l’offre de la société retenue sont communicables car ces informations ne portent pas atteinte au secret des affaires.

Dominique Niay

Référence :

  • CE, 17 juillet 2013, req. n° 364827

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