Que recouvre la notion d’urgence dans le code des marchés publics ?

Publié le 17 septembre 2012 à 0h00 - par

Le code des marchés publics distingue deux types d’urgence : l’urgence simple permettant une réduction du délai de remise des candidatures et des offres en appel d’offres restreint à 10 jours (art. 60 et 62 du CMP), et l’urgence impérieuse justifiant le recours au marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence (art. 35-II-1).

Pour l’acheteur, les motifs permettant de s’inscrire dans l’un ou l’autre de ces dispositifs sont d’une importance primordiale. Un choix ou une motivation insuffisante peut entraîner une annulation par le juge administratif.

L’urgence ne doit pas résulter d’une carence du pouvoir adjudicateur

Selon le CMP, l’urgence ne doit pas être le fait du pouvoir adjudicateur (réduction des délais en appel d’offres restreint), ou résulter de circonstances imprévisibles (justification du recours aux marché négocié). Par exemple, ni la date de la rentrée scolaire (CE, 1er octobre 1997, req. n° 151578), ni l’arrivée de nouvelles familles sur le territoire d’une commune ne constituent des circonstances imprévisibles justifiant le recours au marché négocié (CAA Paris, 31 octobre 1995, req. n° 94PA01442).

Même solution pour une réduction de délais en appel d’offres restreint où le juge considère que des travaux de chaufferie sur un collège devant être achevés avant la date de la rentrée scolaire, malgré un financement croisé, auraient dû être conclus selon une procédure normale (CE, 4 avril 1997, req. n° 145388).

Dans toutes les hypothèses, la situation d’urgence doit être réelle et l’acheteur doit motiver l’impossibilité objective de respecter les délais réglementaires normaux de remise des plis.

Une acceptation par le juge au cas par cas

Pour le recours à la procédure négociée, l’évènement doit être imprévisible. Tel est le cas d’intempéries, avec reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ayant occasionné des dégâts importants (CAA Marseille, 12 mars 2007, req. n° 04MA00643). Pour la réduction des délais en appel d’offres restreint, l’urgence simple peut résulter de la remise tardive de terrains avant l’ouverture d’un parc d’attraction (CE, 30 septembre 1996, req. n° 164114).

Il existe donc bien un degré dans l’urgence qui doit  être analysé avant le lancement de sa consultation, en prenant bien en compte que l’urgence quotidienne n’est pas compatible avec les dispositifs stricts du code des marchés publics.

Dominique Niay


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