La mise en œuvre des services de transport d’utilité sociale

Publié le 5 septembre 2019 à 6h15 - par

Un récent décret précise les conditions selon lesquelles les associations peuvent organiser des services de transport d’utilité sociale.

La mise en œuvre des services de transport d’utilité sociale

Pris pour application de l’article 7 de la loi du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, un décret du 20 août 2019, paru au JO du 22 août 2019, fixe les modalités d’application de l’article L. 3133-1 du Code des transports relatif aux services de transport d’utilité sociale. Le texte stipule que les associations peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limité. Il détermine deux catégories de critères pour déterminer les publics bénéficiaires de ces services, la première liée au lieu de résidence et la seconde aux ressources. À savoir :

  • Résider dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au périmètre d’une unité urbaine de moins de 12 000 habitants ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • Bénéficier d’une couverture maladie universelle complémentaire CMU-c ou justifier de ressources inférieures ou égales au plafond fixé pour y avoir droit, ou être bénéficiaire de l’une des prestations suivantes : revenu de solidarité active (RSA), revenu de solidarité, allocation pour demandeur d’asile, allocation prévue à l’article L. 5131-5 du Code du travail, allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation temporaire d’attente (ATA), assurance veuvage, allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), allocation aux adultes handicapés (AAH).

Précision apportée par le décret : le transport d’utilité sociale ne peut porter que sur des trajets d’une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres. Enfin, la participation aux coûts supportés pour l’exécution du service que l’association peut, le cas échéant, demander aux personnes transportées à l’occasion de chaque déplacement, ne pourra excéder un plafond fixé par un arrêté du ministre chargé des Transports. Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur le 23 août 2019.


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