La Cour de cassation rappelle l’obligation d’information avant d’hospitaliser pour péril imminent

Publié le 6 janvier 2015 à 0h00 - par

HOSPIMEDIA – Dans un arrêt daté du 18 décembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a donné raison au premier président de la cour d’appel de Douai qui, le 26 septembre 2013, a prononcé la mainlevée immédiate de l’hospitalisation sans consentement d’une patiente de l’EPSM Lille-Métropole à Armentières (Nord) au motif que l’établissement a doublement porté atteinte aux droits de la patiente. En cause : un défaut d’information de la famille et divers manquements aux obligations dans la délégation de signature.

La Cour de cassation rappelle l’obligation d’information avant d’hospitaliser pour péril imminent

S’agissant de l’obligation d’information, c’est le non-respect de l’article L3212-1 du Code de la santé publique qui pose ici problème. En cas d’hospitalisation en soins psychiatriques pour « péril imminent », le directeur de l’établissement d’accueil se doit en effet d’informer, « dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ». Certes, le mari aurait été informé de cette hospitalisation, soutient la direction de l’EPSM, mais cela ne résulte d’aucun élément objectif du dossier faute de mention en ce sens dans la décision d’hospitalisation, pointent les juges. Et puis, quoi qu’il en soit, au regard du « conflit ancien et profond » existant entre les époux, un élément que connaissait « parfaitement » le directeur de l’EPSM, celui-ci aurait dû avertir les parents de la patiente. Ces derniers « auraient été à même, ainsi informés, de tout faire pour que puissent être mises en place d’autres modalités de soins qu’une hospitalisation complète », argue la Cour de cassation. Dépourvue de téléphone portable, la patiente n’a finalement pu contacter ses parents que quelques jours après son hospitalisation.

Par ailleurs, les conditions de mise en œuvre de la délégation de signature concernant la décision d’admission en soins psychiatriques pour péril imminent, disposition autorisée par l’article D6143-33 du Code de la santé publique, ont elles aussi « causé un grief à la patiente car elle n’a pas été mise en mesure de vérifier immédiatement que l’auteur de l’acte administratif d’hospitalisation sous contrainte avait juridiquement compétence et qualité pour prendre cette décision par essence attentatoire à la liberté individuelle ». En clair, c’est le non-respect de l’article D6143-34 qui interpelle ici les magistrats comme en témoigne, selon eux, l’absence de toute notification de délégation de signature dans chaque décision d’hospitalisation de la patiente et l’absence d’affichage public de ces délégations dans les locaux de l’EPSM.

Thomas Quéguiner

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