Les commissions médicales d’établissement décryptées

Publié le 1 juin 2010 à 2h00 - par

Aux termes du 2e alinéa de l’article 2 du décret du 30 avril 2010, la  commission médicale d’établissement exerce ses compétences telles que définies par les articles R. 6144-1 à R. 6144-2-2 du Code de la santé publique.

Les commissions médicales d’établissement décryptées

Ainsi, les avis de la CME sur la nomination des praticiens à la suite de la publication des postes vacants au Journal officiel du 15 avril 2010 ne seraient plus requis, ces praticiens étant alors nommés dans les conditions prévues à l’article L6143-7 du code de la santé publique : nomination par le directeur général du CNG, sur proposition du directeur, après avis du président de la commission médicale expressément communiqué au directeur général du CNG et sur proposition initiale du chef de pôle d’activité ou, à défaut, du responsable de la structure interne (chef de service ou responsable d’unité fonctionnelle).

1.- Les attributions générales de la CME

Les articles R6144-1 et R6144-1 distingue les questions pour lesquelles la CME est saisie pour avis ou pour information.

1.1.- Compétences consultatives

Contrairement au comité technique d’établissement, la CME n’a pas de compétence consultative générale sur les questions relevant des attributions délibératives du conseil de surveillance.
Elle est néanmoins obligatoirement consultée et appelée à émettre un avis sur des questions relevant de la compétence du conseil de surveillance, du directoire, de son président ou de son vice-président :

1° Le projet médical de l’établissement élaboré par le président de la CME, avec le directeur et adopté par le directoire.

2° Le projet d’établissement préparé par le directeur, adopté par le conseil de surveillance.

3° Les modifications des missions de service public attribuées à l’établissement. Ces missions sont définies par l’article L61112-1 du code de la santé publique reproduit ci-après. Ce point est nouveau dans la définition des attributions d’une instance. Il semblerait qu’il ne soit mentionné que pour la seule CME alors que l’implication de l’établissement dans de nouvelles missions de service public relève sans aucun doute de la politique générale de l’établissement et de sa traduction dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.

4° Le règlement intérieur de l’établissement arrêté par le président du directoire, après avis du conseil de surveillance et du CTE.

5° Les programmes d’investissement concernant les équipements médicaux arrêtés par le président du directoire après audition par le conseil de surveillance.

6° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l’article L6142-5 conclues après délibération du conseil de surveillance.

7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement adoptés après délibération du conseil de surveillance.

8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques (élaboration du plan coordonnée par le président de la CME).
On remarquera l’extension du périmètre du plan de développement professionnel continu aux sages-femmes, profession médicale régie au sein du Titre IV du statut général des fonctionnaires.

9° Les modalités de la politique d’intéressement et le bilan social arrêté par le président du directoire, après avis du CTE.

1.2.- Saisines pour information

Dans ces domaines, la CME n’est plus sollicitée pour émettre un avis. Elle n’est saisie que pour information. Cette information est-elle susceptible à donner lieu à débat, à adoption de vœux ou de motions ?

1° L’état des prévisions de recettes et de dépenses initial arrêté par le président du directoire, après audition par le conseil de surveillance, ses modifications arrêtées par le président du directoire, le compte financier présenté par le président du directoire et arrêté par délibération du conseil de surveillance ainsi que l’affectation des résultats arrêtée par délibération du conseil de surveillance.

2° Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement conclu avec l’ARS par le président du directoire).

3° Le rapport annuel portant sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur et donnant lieu à avis du CTE et délibération du conseil de surveillance.

4° Les contrats de pôles conclus par le président du directoire.

5° Le bilan annuel des tableaux de service.

6° La politique de recrutement des emplois médicaux. La CME n’est donc plus appelée à émettre un avis sur le recrutement des praticiens. Ceux-ci sont nommés par le directeur général du CNG sur proposition du directeur, après avis du président de la commission médicale et sur proposition initiale du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure médicale interne concernée.

7° L’organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que l’établissement souhaite leur ouvrir.

8° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. L’élaboration de ce projet relève de la compétence du directeur des soins.

9° L’organisation interne de l’établissement. La création et la suppression des pôles d’activités relève de la compétence du président du directoire, après avis du CTE.

10° La programmation de travaux, l’aménagement de locaux ou l’acquisition d’équipements susceptibles d’avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.

2.- Les attributions de la CME dans le domaine de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins

Aux termes de l’article L6144-1 CSP, dans sa rédaction issue de la loi HPST, la commission médicale contribue à l’élaboration :

  • de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
  • des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.

2.1.- La  contribution à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins (art. R6144-2)

1° La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins et à prévenir et traiter l’iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de l’établissement.

2° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.

3° La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles.

4° La prise en charge de la douleur.

5° Le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical, maïeutique, odontologique et pharmaceutique.

Dans ces différents domaines, la CME prend en considération les problématiques sectorielles jusqu’à présent déléguées à des instances spécifiques : CLIN, Vigilances (pharmaco, bio, hémato, matériovigilances), comité du médicament, CLUD, Commission DPC.

2.2.- La contribution à l’élaboration de projets relatifs aux conditions d’accueil et de prise en charge des usagers contribue à l’élaboration de projets relatifs aux conditions d’accueil et de prise en charge des usagers (art. R6144-2-1)

1° La réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et à la prise en charge médicale.

2° L’évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et des admissions non programmées.

3° L’évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs.

4° Le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur d’activité.

5° L’organisation des parcours de soins.

2.3.- Programme d’actions et rapport annuel (art. R6144-2-2)

1° La CME propose au directeur le programme d’actions mentionné à l’article L6144-1.
Le programme est présenté au directoire par le président de la commission médicale (art. D6143-37).

Ce programme prend en compte le bilan des améliorations mises en œuvre à la suite de l’analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l’article L6111-2.

Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement en matière de sécurité des soins et d’amélioration continue de la qualité.

Le programme prend en considération les informations contenues dans le rapport annuel de la CRU (art. L6144-1, al. 1).

Ce programme est assorti d’indicateurs de suivi.

La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques contribuent à l’élaboration de ce programme d’actions.

2° La CME élabore un rapport annuel présentant notamment l’évolution des indicateurs de suivi.
Les résultats annuels des indicateurs relatifs à la qualité et à la sécurité des soins sont mis à la disposition du public (art. L6144-1, al. 3), sous peine de sanctions (art. D6111-23).
La liste des indicateurs a été fixée par l’arrêté ministériel du 30 décembre 2009.

3° Le directeur tient le programme d’actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l’agence régionale de santé.


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