Les indemnités liées à la perte involontaire d’emploi

Publié le 14 juin 2011 à 0h00 - par

L’indemnisation des fonctionnaires incombe-t-il au Centre National de Gestion ou au dernier employeur ? Une note d’information du ministère du Travail donne des précisions.

L’article L. 5424-1 du code du travail est relatif aux dispositions particulières à certains salariés involontairement privés d’emploi et susceptibles à ce titre de bénéficier d’une allocation d’assurance.

Une prestation qui peut être servie aux fonctionnaires et aux non fonctionnaires placés en disponibilité d’office

En particulier le 1° de cet article stipule qu’ont notamment droit à cette prestation « les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ». Dès lors, il convient de rappeler que sont considérés comme étant involontairement privés d’emploi, les fonctionnaires placés en disponibilité d’office. Cette position peut notamment résulter de l’épuisement de certains droits statutaires liés à des congés de maladie et de longue maladie, d’une fin de détachement lorsque pour des raisons particulières le fonctionnaire ne bénéficie pas d’une réintégration, et enfin pour ce qui concerne les personnels de direction et les médecins, à l’issue de la période durant laquelle ils ont été placés en recherche d’affectation.

Après avoir été placés en recherche d’affectation, les personnels non réintégrés font l’objet d’une indemnisation incombant au dernier employeur

Le fait que cette indemnisation soit à la charge du dernier employeur suscite une interrogation pour ce qui concerne le cas particulier des personnes ayant été placées en recherche d’affectation, dans la mesure où l’article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière stipule que les personnels placés dans cette position auprès de Centre National de Gestion (CNG) « sont alors rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination ».

La note d’information n° DGOS/SDRHSS/RH4/CNG/2011/189 du 12 mai 2011 répond à cette interrogation en rappelant que le conseil d’État a estimé, pour ce qui concerne la situation des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi et pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par les centres de gestion que, bien que les intéressés soient placés directement sous l’autorité de l’instance de gestion, cette dernière n’a pas pour autant la qualité d’employeur à leur égard dans la mesure où ils ne travaillent pas pour son compte.
Dès lors, et en regard de cette décision, il convient de considérer que l’indemnisation des personnels non réintégrés dans la fonction publique après avoir été placés en recherche d’affectation incombe également au dernier employeur et non au CNG.


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