L’exécution d’une prescription par un laboratoire n’est pas subordonnée à la fourniture d’une attestation du praticien certifiant avoir informé le patient et recueilli son consentement

Publié le 21 juillet 2011 à 0h00 - par

Comme l’atteste la triste histoire portée à la connaissance de la Cour de cassation, il est des moments où les droits des patients mal compris peuvent aboutir, à une prise en charge que l’on peut, au minimum, qualifier de catastrophique.

L’exécution d’une prescription par un laboratoire n’est pas subordonnée à la fourniture d’une attestation du praticien certifiant avoir informé le patient et recueilli son consentement

L’affaire tranchée le 9 juin 2011 par la Cour de cassation mettait en cause un médecin-gynécologue, condamné à réparer le préjudice moral subi par deux parents à la suite de la naissance d’un enfant atteint de graves anomalies chromosomiques. Le médecin avait agi en garantie à l’encontre du laboratoire d’analyses de biologie médicale qui avait refusé de réaliser les prélèvements qu’il avait pourtant prescrits. Suivant les arguments du laboratoire, la Cour d’appel a débouté le Dr X en retenant que ledit laboratoire ne pouvait procéder à ces prélèvements sans le formulaire de consentement éclairé que M. X. aurait dû, selon elle, faire remplir à aux parents. Selon elle, si le caryotype n’avait pas été réalisé, ce n’était donc pas en raison d’un refus fautif du laboratoire de procéder aux prélèvements, mais à cause de l’abandon de cet examen par le médecin et du défaut d’information sur son objet. La Cour de cassation casse fort heureusement l’arrêt de la Cour d’appel qui, il faut bien l’admettre, menaçait au moins la liberté de prescription du médecin en faisant du laboratoire le contrôleur de la bonne exécution de ses obligations. « Alors qu’aucune disposition ne subordonne l’exécution de la prescription d’un examen des caractéristiques génétiques à la fourniture de l’attestation du praticien certifiant avoir informé le patient et recueilli son consentement dans les conditions imposées par la loi », la Cour d’appel a violé les articles R. 145-15-4 et R. 145-15-5 anciens du Code de la santé publique (Cass. Civ. 1re, 9 juin 2011, n° 10-19193).


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