De nouvelles dispositions pour les règlements intérieurs

Publié le 5 juillet 2010 à 2h00 - par

Dans les textes réglementaires d’application de la loi HPST, le « règlement intérieur » et les « règlements intérieurs » des établissements de santé demeurent mais il convient de relever quelques modifications.

De nouvelles dispositions pour  les règlements intérieurs

La législation hospitalière connaît traditionnellement deux catégories de règlement intérieur :

  • le règlement intérieur de l’établissement, découlant, jusqu’à présent, de délibérations du conseil d’administration (art. L6143-1, 14°, dans sa rédaction antérieure à la loi HPST du 21 juillet 2009), et ayant un caractère général et réglementaire sur l’organisation hospitalière, sur les conditions générales d’admission, de séjour et de sortie des personnes hospitalisées (en application du décret « historique » du 14 janvier 1974) ;
  • les règlements intérieurs que peuvent avoir différentes instances, comme la CME, le CTE ou la commission des soins.

Les décrets d’application de la loi HPST comportent des indications précises prévoyant que certaines questions fassent l’objet soit de clauses insérées dans le règlement intérieur de l’établissement (par exemple sur la composition de la CME ou de la commission des soins), soit de clauses relevant du règlement intérieur propre à chaque instance (par exemple, modalités d’organisation interne de la commission médicale pour la prise en charge des question liées à la qualité des soins et aux vigilances).

Conseil de surveillance – Jusqu’à présent, il n’existait pas de règlement intérieur propre au conseil d’administration et les dispositions locales nécessaires figuraient dans le règlement intérieur du centre hospitalier. Désormais, le conseil de surveillance doit adopter son règlement intérieur et doivent y figurer :

  • le nombre de séances s’il est supérieur au minimum légal de quatre séances annuelles (art. R6143-11, 1er alinéa du code de la santé publique) ;
  • les modalités de convocation du conseil de surveillance (art. R6143-9, 5e alinéa CSP).

Commission médicale –  Si l’article R6144-3, I CSP détermine les différents collèges de représentants des personnels médicaux (1° : chefs de pôles d’activité,  2° : responsables de structures médicales, de services et d’unités fonctionnelles, 3° autres représentants des praticiens hospitaliers), il n’en définit pas le nombre et la répartition, renvoyant à cet effet au règlement intérieur de l’établissement, la seule limite étant le respect d’un principe de représentation minimale et équilibrée de l’ensemble des disciplines de l’établissement.

Aux termes de l’article R6144-6, 2e alinéa, la commission médicale définit librement son organisation interne pour l’accomplissement de ses missions. Cela signifie que le règlement intérieur de la commission médicale devra être enrichi par des clauses relatives à l’organisation de ses sous-commissions et groupes de travail dans le domaine de la qualité et de la sécurité des soins, et des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers (art. R6144-2, R6144-2-1 et R6144-2-2). Ainsi, tout ce qui concerne la lutte contre les infections nosocomiales, la lutte contre la douleur et les vigilances sanitaires entrent dans ce périmètre et ne doit plus être encadré par le règlement intérieur du centre hospitalier.

Comité technique d’établissement – Le règlement intérieur du CTE devra être actualisé au regard de quelques évolutions terminologiques.

Commission des soins – Aux termes de l’article R6146-12 CSP, le nombre de sièges (et sa répartition entre catégories) doit être déterminé par le règlement intérieur de l’établissement. Aux termes de l’article R6146-13 CSP, les modalités du scrutin pour l’élection des membres de la commission des soins, et notamment les conditions de vote par correspondance sont déterminées par le règlement intérieur de l’établissement. Ainsi, il est nécessaire d’actualiser le règlement intérieur de la commission des soins.

Organisation des structures médicales – En application de l’article R6146-4 CSP, les responsables des structures médicales internes, services et unités fonctionnelles sont nommés par le directeur, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale dans des conditions définies par le règlement intérieur de l’établissement.


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