Parution d’un décret relatif aux consultants et à l’activité libérale

Publié le 15 juillet 2010 à 2h00 - par

Un nouveau texte d’application de la loi HPST vient d’être publié au du 11 juillet 2010. Il concerne l’activité de consultant après dépassement de la limite d’âge et l’activité libérale des praticiens à plein temps.

Parution d’un décret relatif aux consultants et à l’activité libérale

A quelques jours de la date anniversaire de la loi HPST, échéance à la quelle le ministère de la santé devait avoir publié l’ensemble des décrets d’application, un nouveau texte vient de paraître. Le décret n°2010-785 du 8 juillet 2010 concerne les personnels médicaux :

  • d’une part les praticiens hospitalo-universitaires atteints par la limite d’âge mais qui souhaitent poursuivre une activité en qualité de « consultant » ;
  • d’autre part les praticiens à plein temps exerçant une activité libérale.

Observations méthodologiques

1.- Ces articles de la partie réglementaire du Code de la santé publique avaient déjà été modifiés par l’important décret n°2010-344 du 31 mars 2010 qui avait balayé toute une série de dispositions. Celui-ci substitue le conseil de surveillance au conseil d’administration et l’Agence régionale de santé (et son directeur général) à l’Agence régionale de l’hospitalisation (et à son directeur). Par ailleurs, il maintient une compétence de la commission médicale d’établissement dans des domaines où celle-ci,  suivant la nouvelle logique de gouvernance mise en œuvre par la loi HPST, n’avait plus désormais vocation à émettre un avis, alors que son président obtenait de nouvelles compétences propres.

2.- Les dispositions normatives du décret sont précédées d’indications précisant sa cible, son objet, sa date d’entrée en vigueur et, de façon synthétique, sa teneur. Voici effectivement une innovation consacrant l’accès à la règle de droit dans son intelligibilité !

Les dispositions du décret

1.- Les consultants

Il appartient désormais au président de la commission médicale de se prononcer sur les candidatures et les missions confiées aux consultants. Il recueille l’avis du directeur de l’UFR et émet un avis motivé sur l’opportunité et le contenu du projet.
La nomination des consultants appartient in fine au directeur général de l’ARS qui reçoit un dossier comportant le projet du consultant et les avis formalisés et motivés du directeur général du CHU et du président de la CME.

2.- Activité libérale

Le décret apporte deux précisions.

a) L’autorisation de l’activité libérale

Comme le précisait déjà l’article L6154-5 du Code de la santé publique, dans sa rédaction découlant de la loi HPST, l’autorisation d’exercer une activité libérale est accordée par le directeur général de l’ARS, sur avis du chef de pôle d’activité, du président de la commission médicale et du directeur de l’établissement. L’avis de la commission médicale elle-même, ni celui du conseil d’administration, devenu conseil de surveillance, ne sont plus requis.

b) La participation de représentants des usagers aux commissions locales et à la commission nationale de l’activité libérale

Un représentant des usagers, émanant d’une association agréée, participera désormais es-qualités aux séances des commissions de l’activité libérale instaurées dans les établissements ainsi qu’à la commission nationale, instance de recours existante auprès du ministre chargé de la santé.

S’agissant des commissions locales, alors que le décret du 31 mars 2010 prévoyait que la désignation du représentant des usagers (parmi ceux siégeant au conseil de surveillance) relevait des prérogatives du directeur, le décret du 8 juillet 2010 n’apporte plus cette précision, ce qui laisserait entendre que ce choix deviendrait celui du directeur général de l’ARS et qu’il pourrait être étendu à d’autres représentants des usagers que ceux siégeant au conseil de surveillance.

Texte de référence

Décret n°2010-785 du 8 juillet 2010 relatif aux consultants et aux commissions d’activité libérale


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