Vers une réparation intégrale des accidents du travail ?

Publié le 29 juin 2010 à 2h00 - par

La réponse du Conseil constitutionnel à une Question prioritaire de constitutionalité ouvre des perspectives de réparation intégrale des accidents du travail et maladies professionnelles. 

Vers une réparation intégrale des accidents du travail ?

La possibilité de saisir le Conseil constitutionnel d’une Question prioritaire de constitutionnalité a été introduite dans l’article 61-1, à l’occasion de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Les règles de procédure. Elles sont issues de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 (modifiant l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958).

La Question prioritaire de constitutionalité est transmise au Conseil constitutionnel soit par la Conseil d’Etat soit par la cour de cassation, à condition qu’elle respecte les trois critères de recevabilité :

  • la pertinence (la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure en cours) ;
  • la nouveauté (la disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel) ;
  • le sérieux (la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux).

La question doit être soulevée à l’occasion d’une instance (première instance, appel ou cour de cassation). La cour de cassation, ou le Conseil d’Etat, sert de filtre et transmet la question au Conseil constitutionnel qui statue.

En cas de succès l’application est immédiate à toutes les affaires non encore jugées.

La Question prioritaire de constitutionnalité. Elle portait sur le régime d’indemnisation des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (articles L451-1 et L452-1 à L452-5 du code de la sécurité sociale).

La victime atteint de graves séquelles d’un accident du travail avait obtenu la reconnaissance en faute inexcusable de son employeur, reconnu par ailleurs pénalement responsable. Son état nécessitait des aménagements de son domicile et de son véhicule. Cependant, l’indemnisation des préjudices subis offerts par la reconnaissance en faute inexcusable n’est pas de type intégral comme dans le droit commun (accidents de la circulation avec tiers responsable, victimes d’attentats indemnisées par le Civi, victimes de l’exposition aux fibres d’amiante indemnisées par la Fiva…). L’indemnisation liée à la faute inexcusable est définie par l’article L452-3 du code de sécurité sociale :

  • majoration de la rente reçue (il n’y a plus de taux dit « utile », si la rente est de 60%, la victime reçoit une rente s’élevant à 60% de son salaire moyen) ;
  • réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
  • réparation du préjudice esthétique et d’agrément ;
  • réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
  • si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

La réparation offerte par la reconnaissance de la faute inexcusable ne couvre donc pas l’indemnisation des frais dits de compensation du handicap (aménagement du domicile et du véhicule selon la requête de la victime). Les préjudices des ayants droit de la victime non décédée n’ont aucun droit à réparation de leur préjudice personnel comme cela est possible dans le droit commun.

Le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité du régime d’indemnisation des victimes d’accidents du travail ou des maladies professionnelles et l’a estimé conforme aux exigences de l’article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui  ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en principe, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d’agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle. »

Le Conseil constitutionnel a néanmoins émis une réserve de taille à propos du régime d’indemnisation en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui ne permet pas aux victimes des actes fautifs de se voir indemniser de l’ensemble de leurs préjudices (comme dans une réparation de type intégral) : « qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».

Le Conseil constitutionnel décide donc (décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010) que les victimes d’accidents du travail (ou de maladies professionnelles) qui ont obtenu la reconnaissance en faute inexcusable de leur employeur peuvent demander à leur employeur la réparation des préjudices non prévus à l’article L452-3 du code de sécurité sociale et in fine obtenir une réparation de l’intégralité de leur préjudice.

Cette décision va bénéficier immédiatement à toutes les victimes d’accidents du travail ayant des instances en cours sur des demandes de même nature.

Outre les conséquences financières immédiates pour les employeurs concernés, cette décision enfonce un coin dans le compromis de la loi du 9 avril 1898, à la satisfaction des associations de victimes des accidents de travail et de certaines organisations syndicales de salariés qui militent pour une réparation intégrale de toutes les victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles.

La réparation intégrale jugée trop coûteuse avait été repoussée par les signataires de l’accord interprofessionnel du 12 mars 2007 relatif à la prévention, à la tarification et à la réparation des risques professionnels. Le risque de l’irruption de la réparation de type intégral dans le champ professionnel pourrait être la remise en cause du principe de la présomption d’origine professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles et le retour à la situation d’avant 1898.


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