Isabelle Génot-Pok

Isabelle Génot-Pok

Isabelle Génot-Pok

Juriste, diplômée en droit de la santé, consultante et formatrice au centre de droit JuriSanté du CNEH

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Juriste, diplômée en droit de la santé, consultante et formatrice au centre de droit JuriSanté du CNEH (Centre national de l’expertise hospitalière), Isabelle Génot-Pok est également titulaire d’un DU d’éthique et de pratiques hospitalières.

Durant ses fonctions au CNEH, elle a été rédactrice en chef de la revue Actualités JuriSanté de 2009 à 2014.

Elle a aussi participé, en association avec le Psycom, à la création et réalisation du jeu pédagogique Histoires de droits relatif aux droits des patients pris en charge en psychiatrie, destiné à des équipes de soins et à des patients.

Par ailleurs, elle est l’auteure d’un guide d’accès au dossier médical du patient, pour les professionnels des établissements de santé, lequel a reçu le label ministériel des projets 2011 année des droits du patient, et est coordinatrice du guide La garde de direction de A à Z édité par le CNEH et paru en juillet 2018.

Publications récentes

  • Fiche pratique

    Les dérogations au secret professionnel

    Prescription ancienne déjà présente dans le serment d’Hippocrate, l’obligation de respecter le secret professionnel comporte une double fonction. Instrument de protection de la vie privée du patient, le secret est également une condition du bon déroulement de sa prise en charge et au-delà du système de santé dans son ensemble. C’est ce qui explique que le secret soit triplement protégé, à la fois sur les plans civil et disciplinaire, mais avant tout pénal. Certaines dérogations légales au secret existent, pour des motifs de sécurité, de santé publique, de mise en œuvre des droits des personnes ou encore de protection des personnes vulnérables. Elles se distinguent cependant du partage d’information entre professionnels, qui constitue en quelque sorte un aménagement du secret et non une dérogation en tant que telle. Mais ce droit de partage d’information entre professionnels est aussi organisé par la loi et tout professionnel ne dispose pas systématiquement de ce droit. La loi pose toujours les conditions impératives à respecter.

  • Fiche pratique

    Qui décide pour les mineurs ?

    Deux lois du 4 mars 2002, l’une sur l’autorité parentale, l’autre sur les droits des malades, sont venues accorder au mineur une plus grande autonomie dans les décisions concernant sa santé. L’article 371-1 du Code civil définit l’autorité parentale comme étant « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Cette définition revêt deux aspects : si les titulaires de l’autorité parentale disposent du droit de prendre des décisions pour le mineur, ils ont également le devoir de l’exercer en prenant les mesures nécessaires. Ainsi, leur abstention serait fautive si celle-ci devait entraîner un dommage pour l’enfant, pouvant aller jusqu’à constituer l’infraction de non-assistance de personne en danger (Code pénal, art. 223-6) dans les cas les plus graves. La notion d’intérêt de l’enfant revêt une importance particulière dans la mesure où c’est sa recherche qui permettra de déterminer les décisions qui devront être prises pour l’enfant. En outre, c’est bien l’intérêt de l’enfant qui servira de principe directeur en cas de contestation ou de conflit, même si la détermination de cet intérêt est assez complexe dans la mesure où l’intérêt immédiat de l’enfant peut se révéler plus ou moins incertain sur le long terme. Le principe veut donc qu’il appartienne aux titulaires de l’autorité parentale de consentir aux soins délivrés aux mineurs dont ils ont la charge. Il existe cependant des exceptions et des aménagements dans certaines hypothèses.

    #mineur #soins
  • Fiche pratique

    Un établissement de santé peut-il refuser d’accueillir un patient ?

    Le droit à la protection de la santé et à l’accès libre et égal aux soins sans discrimination constitue le premier droit au bénéfice des personnes malades et blessées ou des femmes enceintes. La mise en œuvre de ce droit passe par l’accès aux soins pour tous, quels que soient l’état de santé et la situation sociale. Un patient a alors droit de se présenter dans un établissement de santé, et de recevoir les soins que nécessite son état. Toutefois, la portée de cette obligation présente d’importantes différences entre les établissements publics et les établissements privés.

    #accueil #établissement de santé
  • Fiche pratique

    Le directeur d’établissement peut-il suspendre un praticien hospitalier ?

    Plusieurs autorités sont susceptibles d’intervenir dans la suspension du praticien hospitalier : le directeur général du Centre national de gestion (CNG), en tant qu’autorité chargée du pouvoir de nomination du praticien hospitalier (PH) ; le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), en tant qu’autorité de tutelle ; et le directeur d’établissement, en tant que garant de la continuité du service et la sécurité des patients. Cependant, des conditions plus restrictives viennent d’être posées par le Conseil d’État, qui devraient largement limiter le recours à la suspension des praticiens par le directeur de l’établissement.

    #praticien hospitalier #directeur d'établissement médical
  • Fiche pratique

    Les voies de recours en cas de non-accès au dossier médical

    Les établissements de santé sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique (art. L. 1112-1 du CSP). Pour autant, il n’est pas rare que le patient, son protecteur (en cas de protection relative à la personne), son représentant légal ou ses représentants légaux, pour le patient mineur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, concubin, partenaire pacsé, soient insatisfaits lors d’une demande d’accès au dossier médical. Aussi, ils peuvent être confrontés à un refus de communication ou à l’absence de réponse d’un établissement ou d'un professionnel de santé, obtenir une communication tardive voire une communication incomplète (au regard de ce que la loi prévoit de communiquer). Face à ces situations, il existe des recours.

    #dossier médical
  • Fiche pratique

    Quelles sont les informations financières qui doivent être délivrées aux personnes hospitalisées ?

    Lorsqu’un patient est accueilli dans un établissement public de santé, certaines informations doivent lui être délivrées par le personnel compétent et formé, quel que soit son mode de prise en charge. En effet, au-delà des informations médicales qui sont obligatoirement données au patient (sauf exception), l’article L. 1111-3 du Code de la santé précise que le patient doit recevoir toute information sur les frais engagés par cette prise en charge, dont une partie restera à sa charge, notamment selon les conditions posées par sa mutuelle. Cette information financière relève a priori de la demande du patient, peu importe le moment de sa demande. Cependant, elle devrait aussi lui être transmise lors de sa sortie. Par ailleurs, en cas de prise en charge dans le cadre de l’activité libérale d’un praticien hospitalier, ce dernier a l’obligation d’informer le patient sur les honoraires y afférents.

    #protection sociale

Ressources associées