Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
De formation généraliste, Marie-Christine Monfort a consacré les vingt dernières années de sa carrière de cadre territorial au funéraire, en occupant successivement les postes de directeur de l’état civil et des cimetières de la ville de Lille, puis de chef du service crématoriums, chargée en outre de la supervision de la gestion du cimetière métropolitain à la Métropole Européenne de Lille.
Aujourd’hui retraitée, elle continue à intervenir dans son domaine de prédilection lors de formations (diplômantes et continues) et de conférences au cours desquelles elle partage ses connaissances juridiques appliquées au terrain.
Publications récentes
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Fiche pratique 6 juin 2025
Gérer les chambres funéraires
Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées dont le décès n’est pas causé par une maladie contagieuse.
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Fiche pratique 6 juin 2025
Gérer l’exhumation administrative
La concession funéraire possède une nature juridique hybride puisqu’elle est un contrat administratif portant occupation du domaine public dont le régime juridique qui s’applique est celui de la précarité et de la révocabilité de l’occupation, afin de respecter les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public. Néanmoins, le caractère familial sensible de cette occupation implique la garantie pour le concessionnaire de la stabilité des droits d’utilisation et de jouissance du terrain qui lui a été concédé pour l’établissement de sa sépulture. Le régime juridique particulier des concessions funéraires doit donc poser une limitation sensible du droit des communes même si ces dernières conservent un certain nombre de prérogatives dont celle de reprendre des concessions funéraires sous certaines conditions. Le maire va logiquement organiser l’exhumation administrative des défunts inhumés dans le cimetière de la commune lorsqu’est prononcée non seulement la reprise d’une sépulture en terrain commun à l’issue du délai de rotation des corps (arrêt Chapuy – Cour de Cassation, chambre criminelle du 3 octobre 1862), mais également celle d’une concession parvenue à échéance et non renouvelée, ou celle d’une concession en état d’abandon. Il est à noter que les conclusions de l’arrêt Chapuy qui requièrent l’établissement d’un arrêté du maire dûment affiché et soumis au contrôle de légalité préfectoral ne prévoient pas l’obligation pour la commune d’informer les proches des défunts inhumés en terrain commun qu’à l’expiration du délai de rotation et lors de la reprise de la sépulture, une crémation des restes mortels exhumés est susceptible d’être réalisée. Les dispositions de l’article L. 2223-4 du CGCT, si elles autorisent le maire à faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt, ne prévoient pas l’obligation pour la commune d’informer les proches des défunts inhumés en terrain commun de l’expiration du délai de rotation ni du fait qu’en cas de reprise matérielle de la sépulture, l’exhumation est susceptible d’aboutir à la crémation des restes du défunt. Des requérants y ont vu une inconstitutionnalité au regard notamment de la liberté́ de conscience des personnes inhumées, garantie par les articles 2 et 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et ont lancé la procédure ad hoc. Le Conseil d’État avait accepté de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, enregistrée sous la référence n° 2024-1110. Dans une décision n° 2024-1110 publiée le 31 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a estimé que les mots « en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2223-4 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, sont contraires à la Constitution. En effet, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne prévoient, dans le cas où le défunt est inhumé en terrain commun, d’obligation pour le maire d’informer les tiers susceptibles de faire connaître son opposition à la crémation. En l’absence d’une telle obligation d’information, les dispositions contestées ne permettent pas de garantir que la volonté attestée ou connue du défunt est effectivement prise en compte avant qu’il soit procédé à la crémation de ses restes. Elles méconnaissent ainsi le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. En l’espèce, la suppression immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles ayant des conséquences excessives, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il y avait lieu de reporter au 31 décembre 2025 la date de leur abrogation. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le maire doit informer par tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu’il envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d’une sépulture en terrain commun. Il peut enfin être également procédé à des exhumations administratives dans le cas plus rare de la translation du cimetière communal. Comment gérer l’exhumation administrative ?
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Fiche pratique 2 juin 2025
Gestion d’un crématorium en régie et budget de la collectivité
Même si le législateur ne l’a pas explicitement précisé, le service public de la crémation est de nature industrielle et commerciale. Il doit donc être géré budgétairement sur la base d’un budget annexe dont les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT précisent qu’il doit être équilibré en recettes et en dépenses. La création d’un crématorium géré en régie impose donc l’élaboration d’un budget annexe, la fixation de tarifs spécifiques ainsi qu’une soumission particulière à l’imposition.
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Fiche pratique 5 mai 2025
Inhumer une personne dépourvue de ressources suffisantes
La détermination du type des funérailles et de la cérémonie (civile ou religieuse, inhumation ou crémation, type de sépulture, etc.) doit respecter les dernières volontés du défunt. Lorsque celles-ci n’ont pas été prévues par écrit ou testament, ce choix appartient à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Les frais d’obsèques sont prélevés sur les biens de la succession, sauf si la valeur des biens est insuffisante. Il ne faut pas confondre les situations où les membres de la famille ne font aucune démarche pour organiser les obsèques ou lorsque le défunt s’avère ne pas avoir de famille connue, joignable ou très éloignée, de celle où le défunt est considéré comme dépourvu de ressources suffisantes. Comment réagir lorsque la personne décédée est dépourvue de ressources suffisantes ?
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Fiche pratique 5 mai 2025
Identifier le certificat de décès
L’arrêté du 17 juillet 2017 avait institué depuis le 1er janvier 2018 deux certificats de décès. Le premier concernait les décès néonatals jusqu'à vingt-sept jours de vie (mort-nés exclus). Le second concernait les décès à partir du vingt-huitième jour. L’arrêté du 29 mai 2024 relatif aux deux modèles du certificat de décès modifie cette distinction. Il est institué à compter du 1er janvier 2025 deux nouveaux modèles de certificat de décès. Le premier concerne les décès infantiles jusqu'à trois cent soixante-quatre jours de vie (mort-nés exclus). Le second concerne les décès à partir de trois cent soixante-cinq jours (article 1). Si le décès a lieu à l’hôpital, la constatation du décès est faite par les services de l’établissement. Le directeur d’établissement doit en aviser l’officier d’état civil dans les 24 heures. Ce dernier doit alors se transporter à l’hôpital pour s’assurer du décès et en dresser l’acte (C. civ., art. 80). Dans la pratique, le certificat du médecin et la déclaration du directeur d’établissement suffisent. Si le décès n’est pas découvert immédiatement ou si les circonstances du décès sont douteuses, un officier de police assisté d’un médecin se rendra sur les lieux du décès et dressera un procès-verbal où seront consignés l’identité du défunt, l’état du cadavre et les circonstances du décès (article 81 du Code civil). Le décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 précisé par l’arrêté du 10 mai 2017 a mis en place l’article 70 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale et permet aux médecins établissant un certificat de décès de se faire rémunérer pour ce certificat par l’Assurance maladie. Cette rémunération est limitée aux certificats établis dans des plages horaires précisées et constatant des décès survenus au domicile (EHPAD inclus). En l’attente d’un formulaire dédié, la rémunération se fait sur la base d’une attestation sur l’honneur de la réalisation de l’examen adressée à l’organisme d’Assurance maladie concerné. Des dérogations pourront être accordées par l’Agence régionale de santé quant aux conditions de rémunération pour tenir compte des particularités de certaines zones.
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Fiche pratique 5 mai 2025
Autoriser la fermeture du cercueil
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée doit être mis en bière. La mise en bière est obligatoire pour procéder aux obsèques, elle est également nécessaire pour le transport du corps du défunt dès lors qu’il s’est écoulé plus de 48 heures après le décès, plus de 72 heures dans le cas où une autopsie médicale a été pratiquée. Quelles sont les démarches à accomplir ? Comment rédiger l’autorisation de fermeture du cercueil ? Quelles sont les formalités postérieures ?
