Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Diplômée d’un master 2 en droit et politiques de santé, Mélissa Masurel est juriste en droit de la santé chez HOSPIMEDIA Réponse Expert.
Elle informe et répond aux questions juridiques des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Elle anime également des sessions de formation sur des sujets liés aux ressources humaines et plus particulièrement sur le statut du fonctionnaire hospitalier.
Publications récentes
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Fiche pratique 5 mai 2026
Généralités sur l’organisation des études de santé
Le vocable d’« études de santé » peut regrouper, selon le périmètre qu’on souhaite lui conférer, des formations conduisant à des diplômes de personnels médicaux ou paramédicaux, tant il est vrai qu’un grand nombre de professions exercent dans ce domaine. Aux études médicales, odontologiques et pharmaceutiques, qui débouchent sur des diplômes de docteur en médecine, en chirurgie dentaire, et en pharmacie, il convient d’ajouter les études de maïeutique qui, en application de la loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme, doivent conduire à la délivrance du diplôme de docteur en maïeutique. Ce sont les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2024 relatif au régime des études en vue du diplôme d’État de docteur en maïeutique, applicables à compter de l’année universitaire 2024-2025 aux étudiants ayant débuté la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024, qui régissent les modalités d’acquisition de ce diplôme. L’organisation des études de santé qui existe aujourd’hui résulte d’une longue évolution qui s’est consolidée au fil du temps par strates successives, sous l’impulsion de facteurs divers au titre desquels il convient de discerner ceux qui sont d’origine conjoncturelle en application de directives européennes, et ceux qui résultent d’une démarche volontariste et réformatrice. Par ailleurs, même si les cursus des études de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ont respectivement évolué en regard des spécificités de chaque discipline, ces derniers puisent leur fondement au sein d’objectifs communs, obéissent à des règles similaires et évoluent en conséquence dans le cadre de lignes directrices convergentes et fédératrices. Cerner la nature et mesurer la pérennité de ces éléments fédérateurs permet non seulement de disposer d’un éclairage rétrospectif et riche d’enseignements sur les études de santé, mais surtout de mieux comprendre les dispositions les plus récentes qui ne produiront leur plein effet que dans les années à venir si on garde présent à l’esprit qu’il faut entre 9 et 12 ans après le baccalauréat pour former un médecin, voire plus selon les spécialités.
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Fiche pratique 5 mai 2026
Les étudiants en maïeutique
Depuis 2019, à l’instar des étudiants en médecine, en pharmacie et en odontologie, les étudiants en maïeutique ont connu en matière de formation des évolutions sensibles s’inscrivant dans une même logique d’excellence, à la fois ambitieuse et riche d’adaptations successives. La fin de la première année des études de santé commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme remplacée par de nouvelles modalités visant à diversifier les voies d’accès ainsi que la fin du numérus clausus, constituent certainement les étapes récentes les plus structurantes. Toutefois, les dispositions actuellement en vigueur devraient encore évoluer dans un avenir proche, si on se réfère à la communication du 11 décembre 2024 de la Cour des comptes à la commission des affaires sociales du Sénat relative aux études de santé. Dans ce volumineux document de 150 pages qui porte un regard à la fois critique et constructif sur l’accès aux études de santé, la Cour des comptes dénonce un constat d’échec et fait état « d’ajustements indispensables » en raison de la complexité du dispositif actuel (cf. Bibliographie).
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Fiche pratique 16 mars 2026
Directeurs d’hôpital : statut, missions, grille indiciaire
Les caractéristiques du corps des directeurs d’hôpital sont les suivantes : Filière administrative Catégorie A Niveau Grade CAP Licence ou autre titre/diplôme classé au moins au niveau II Directeur d’hôpital de premier grade Niveau national Directeur d’hôpital du deuxième grade Directeur d’hôpital du troisième grade
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Fiche pratique 3 mars 2026
Praticiens intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire
Un établissement public de santé peut, sous certaines conditions, recourir à des praticiens intérimaires mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire pour l’exécution d’une mission. Un tel recours peut trouver son fondement dans des situations diverses qu’il appartient au chef d’établissement d’apprécier, et qui notamment peuvent être liées à des difficultés particulières à pourvoir des postes vacants, à répondre à un certain niveau d’absentéisme ou à toute autre nécessité de service justifiant le renforcement ponctuel du temps de présence médicale. Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé peuvent recourir à des praticiens intérimaires sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires qui ont évolué au fil du temps et ont fait l’objet de plusieurs instructions du ministre des Solidarités et de la Santé. Ces dispositions, qui encadrent une pratique courante, visent à réduire certains effets délétères de l’intérim qui participent à la fragilisation des équipes médicales et à sécuriser les conditions de mise à disposition des praticiens par les entreprises de travail temporaire. En plafonnant le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire, et en imposant une durée minimale d’expérience professionnelle aux praticiens intérimaires, ces dispositions devraient pouvoir mettre un terme à certaines dérives financières et sécuritaires. Préambule Les dispositions réglementaires novatrices mentionnées dans cette fiche ont généré de la part des sociétés d’intérim tout autant que de certains syndicats nationaux de médecins de vives inquiétudes relatives à l’avenir des professions concernées. En effet, ces dispositions limitent très sensiblement la marge de négociation des établissements de santé publics en matière de contrat d’intérim. C’est dans ce contexte que la société Prodie Santé et le Syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux (SNMRH) ont saisi le conseil d’État en demande d’annulation d’un certain nombre de textes. Dans le cadre de la décision n° 495033 rendue le 28 novembre 2024, le Conseil d’État enjoint au Premier ministre d’abroger dans un délai de six mois l’article R. 6146-26 du Code de la santé publique concernant le montant plafond journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire d’un médecin, odontologiste ou pharmacien. Pour mémoire, le lien d’accès au texte intégral de cette décision figure dans la rubrique « Aller plus loin ». C’est dans ce contexte que le décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d’une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social a été publié afin de modifier les règles de plafonnement des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre des prestations d’intérim. Dans cette logique et afin de mettre un terme à la mise à disposition de personnels qui ne disposent pas de l’expérience que les établissements de santé sont en droit d’attendre, le décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025 fixe une durée minimale d’exercice préalable aux professionnels mis à disposition d’un établissement de santé et de certaines autres structures connexes. Ce texte instaure parallèlement des sanctions particulièrement sévères pour les établissements de santé, les entreprises de travail temporaire et les praticiens mis à disposition qui contreviendraient à ces dispositions. Ces textes concernent toutes les prestations d’intérim et ciblent notamment les personnels médicaux, odontologistes, pharmaceutiques et maïeutiques.
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Fiche pratique 3 mars 2026
Le statut des praticiens adjoints contractuels à temps plein et des praticiens adjoints contractuels à temps partiel
Les praticiens adjoints contractuels peuvent être recrutés, sous conditions de quotas, par les établissements publics de santé, les établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier et par l’Établissement français du sang. Les praticiens adjoints contractuels sont des médecins, des pharmaciens et des odontologistes ressortissants français ou de nationalités étrangères, nommés en cette qualité dans le cadre d’un contrat passé avec le directeur de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces praticiens doivent remplir un certain nombre de conditions et notamment avoir satisfait à des épreuves nationales d’aptitude organisées avant le 31 décembre 2001. Le contrat de recrutement doit faire état de dispositions particulières mentionnées dans le décret statutaire et indiquer le mode d’exercice des intéressés, à savoir à temps plein ou à temps partiel. Les praticiens adjoints contractuels à temps plein consacrent la totalité de leur activité à l’établissement avec lequel ils sont liés, et peuvent sous certaines conditions bénéficier d’une activité réduite. Les praticiens adjoints contractuels à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leur établissement d’affectation.
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Fiche pratique 3 mars 2026
Le statut des personnels enseignants et hospitaliers non titulaires des disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques
C’est l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires (CHU), à la réforme de l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale, qui est à l’origine de l’organisation hospitalière et universitaire que nous connaissons aujourd’hui. C’est dans le cadre des conventions constitutives des CHU associant les centres hospitaliers régionaux (CHR) et les unités de formation et de recherche (UFR) de médecine, de pharmacie et d’odontologie qu’exercent les personnels enseignants et hospitaliers non titulaires des CHU. Il s’agit des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux (CCU-AH) et des assistants hospitaliers universitaires (AHU). La particularité de ces personnels est de dépendre de deux employeurs : le centre hospitalier et l’université de rattachement, d’où l’appellation courante de personnels « bi-appartenants ». Des évolutions statutaires récentes et novatrices - C’est au terme de restructurations statutaires plus ou moins ambitieuses, liées notamment aux progrès de la médecine et corrélativement à l’évolution des pratiques que ces derniers engendrent, mais également liées aux effets pervers du « numerus clausus », que les CCU-AH et les AHU sont aujourd’hui regroupés dans un statut unique. En conformité avec ce nouveau statut qui impose désormais une activité à temps plein, ces personnels exercent dans le cadre des disciplines médicales, au sein desquelles on distingue les disciplines cliniques, biologiques et mixtes, ainsi que dans le cadre des disciplines pharmaceutiques et odontologiques. S’il est certain que ce statut unique issu du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 a eu principalement pour objectif de simplifier le déroulement des carrières hospitalo-universitaires et de renforcer leur attractivité, il est non moins certain que le décret modificatif n° 2024-940 du 16 octobre 2024 s’inscrit également dans cette dynamique. En effet, parmi les diverses modifications statutaires apportées par ce texte et qui sont également de nature à favoriser l’attractivité des carrières hospitalo-universitaires, on note principalement les dispositions du 2° de l’article 39 qui ouvrent l’exercice à temps partiel pour convenances personnelles aux CCU-AH et aux AHU. On note également les dispositions de l’article 30 facilitant l’accès au concours de PU-PH ouvert aux CCU-AH et aux AHU par l’assouplissement de la condition de mobilité et celles des articles 25 à 27 relatives à la dispense d’habilitation à diriger les recherches. D’autres mesures d’assouplissement également attendues par ces personnels découlent de l’article 12. Elles ont pour objet d’enrichir le parcours professionnel de ces praticiens en facilitant le placement en position de mission temporaire dans le cadre d’une utilisation anticipée de périodes en contrepartie d’un engagement à servir. Plus récemment, on doit citer l’arrêté du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l’organisation et à l’indemnisation de la permanence des soins dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les précisions apportées par l’instruction n° DGOS/RH5/2025/92 du 27 août 2025 qui complète et éclaire ce texte confirment bien que les dispositions ayant pour objet de simplifier et de renforcer l’indemnisation des astreintes induisent corrélativement une meilleure prise en compte de la durée et de la pénibilité de l’activité réalisée dans le cadre de la permanence des soins. S’il est certain que cette prise en compte ne fait pas partie des enjeux explicitement affichés par cette instruction, il est non moins certain que l’intégration dans les obligations de service des temps de déplacement et d’intervention en astreinte a corrélativement pour effet de réduire sensiblement le temps de travail des personnels enseignants et hospitaliers non titulaires. En effet, antérieurement à cette réforme, ces temps de déplacement et d’intervention étaient effectués et décomptés en plus des obligations statutaires pour être rémunérés en application d’un algorithme de conversion spécifique, sous la forme d’indemnités de garde et de demi-garde. Parallèlement, ce texte a introduit de nouvelles mesures de récupération ainsi que des dispositions de nature à mesurer et surveiller l’éventuel dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire afin « d’intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées ». Il en est ainsi de l’obligation qui est faite au directeur d’établissement de réaliser avec la commission d’organisation de la permanence des soins (Cops) et la commission médicale d’établissement (CME) une évaluation annuelle du dispositif et de la transmettre au conseil de surveillance et au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). C’est au regard de l’impact de ces diverses mesures sur l’activité des personnels enseignants et hospitaliers en général et des personnels non titulaires en particulier, que l’on peut considérer que cette réforme contribue également à renforcer l’attractivité des carrières hospitalo-universitaires. En tout état de cause, au-delà de ces mesures d’application concrètes dont l’impact sur l’attractivité de la profession ne produira ses effets que progressivement, c’est principalement la reconnaissance implicite d’un certain niveau de pénibilité dans la participation des praticiens à la permanence des soins qui constitue l’avancée statutaire la plus significative. Le fait que ce niveau de pénibilité transparaisse en filigrane et en arrière-plan des réflexions sur l’organisation de la permanence des soins confère à ce concept nouveau une dimension stratégique jusque-là méconnue ou du moins insuffisamment prise en considération. C’est dans ce contexte, et pour affirmer plus clairement la volonté de prendre pleinement en compte la pénibilité des activités médicales qui est étroitement liée au temps de travail réalisé, que l’instruction n° DGOS/SDRH/RH5/2025/170 du 30 décembre 2025 relative au temps de travail des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé a été publiée. Ce texte donne en particulier des indications précises sur les dispositions d’ordre organisationnel et matériel que les établissements doivent mettre en œuvre pour s’assurer que la limite maximale d’activité hebdomadaire de 48 heures ne soit pas dépassée.
