Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Diplômée d’un master 2 en droit et politiques de santé, Mélissa Masurel est juriste en droit de la santé chez HOSPIMEDIA Réponse Expert.
Elle informe et répond aux questions juridiques des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Elle anime également des sessions de formation sur des sujets liés aux ressources humaines et plus particulièrement sur le statut du fonctionnaire hospitalier.
Publications récentes
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Fiche pratique 5 mai 2025
Étudiants hospitaliers en médecine, en odontologie, en pharmacie et en maïeutique
À partir d’un certain niveau d’études dans le cadre du 2e cycle de formation, les étudiants en médecine, en odontologie, en pharmacie et en maïeutique portent respectivement le titre d’étudiant hospitalier en médecine, d’étudiant hospitalier en odontologie, d’étudiant hospitalier en pharmacie et d’étudiant hospitalier en maïeutique. À titre exceptionnel, et sous certaines conditions, des étudiants hospitaliers en médecine peuvent être autorisés à se présenter une deuxième fois aux épreuves classantes nationales anonymes leur permettant d’obtenir une affectation en qualité d’internes en médecine. Ils sont alors tenus de suivre à nouveau les enseignements de l’année écoulée et portent le titre d’auditeurs. Les étudiants hospitaliers en médecine, en odontologie et en pharmacie, qui ont la qualité d’agent public, participent à l’activité de la structure d’accueil dans laquelle ils effectuent des stages de formation pratique et perçoivent une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l’unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits. En leur qualité d’agent public, les étudiants hospitaliers en maïeutique perçoivent également une rémunération mensuelle versée après service fait par l’établissement support lié par convention à la structure de formation dans laquelle les intéressés sont inscrits. Toutefois, cette rémunération est suspendue pour la période d’études qu’ils ont la possibilité d’accomplir à l’étranger dans le cadre d’un parcours de formation personnalisé. Pour tous ces étudiants, la rémunération dont le montant est fixé par arrêté comprend une part fixe liée au niveau d’études accomplies et, le cas échéant, une part variable sous forme d’indemnités spécifiques.
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Fiche pratique 24 avril 2025
Étudiants de 3e cycle en médecine, en pharmacie, en odontologie et docteurs juniors exerçant à titre de remplaçant
Les effets délétères du numerus clausus, qui persistent encore aujourd’hui et qui sont en lien avec la faiblesse des effectifs médicaux dans les établissements publics de santé (EPS), ont conduit à la publication d’un certain nombre de textes législatifs et réglementaires tendant à remédier à cette situation. C’est dans ce but que l’ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales hospitalières a sensiblement modifié l’article L. 6152-1-1 du Code de la santé publique (CSP) relatif aux personnels autorisés à effectuer des missions de remplacement temporaire au sein des établissements publics de santé. Dans sa nouvelle rédaction, cet article ajoute à la liste des personnels médicaux exerçant dans les établissements publics de santé « les étudiants autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l’odontologie ». C’est en application de cette ordonnance qu’a été publié le décret n° 2022-1466 du 24 novembre 2022 autorisant les étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d’odontologie à effectuer des remplacements dans les établissements de santé. Cette fiche expose les conditions et modalités d’exercice qui s’attachent à ces remplacements temporaires.
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Fiche pratique 12 février 2025
La radiation des cadres dans la fonction publique hospitalière (FPH)
La radiation des cadres est la décision administrative qui constate la cessation définitive des fonctions. Elle entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire. Cette radiation peut résulter de plusieurs éléments : l’admission à la retraite, la démission régulièrement acceptée, le licenciement, la révocation, la déchéance des droits civiques, l’abandon de poste ou encore pour rupture conventionnelle. Cette fiche définit la notion et présente les conditions de la radiation des cadres dans la fonction publique hospitalière (FPH).
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Fiche pratique 10 février 2025
Comment autoriser le cumul d’activités dans la fonction publique hospitalière ?
La question du cumul d’activités exercées par les fonctionnaires et agents publics est en proie à des évolutions substantielles ces dernières années. Elle revêt ainsi un caractère traditionnel, relevant d’une éthique de la fonction publique fondée sur les notions d’intérêt général (en opposition aux intérêts particuliers), de neutralité du service public et d’indépendance du fonctionnaire ou de l’agent public par rapport aux intérêts privés, y compris les siens. Mais la tendance néolibérale qui semble se confirmer a amené les pouvoirs publics à permettre une forme de porosité entre les secteurs public et privé, atténuant de ce fait les principes régaliens préalablement posés. Alors que la précédente réforme en 2007 avait simplifié et assoupli le système, la réforme induite par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires s’est révèlée plus stricte dans un contexte de lutte contre les conflits d’intérêts et de réaffirmation du principe fondamental d’obligation d’exercice exclusif des fonctions. En outre, à compter du 1er février 2020, l’article 34 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique procède à la refonte du contrôle déontologique réalisé en cas d’exercice d’une activité privée lucrative par un agent public. Sur la forme, cet article supprime la Commission de déontologie de la fonction publique et transfère ses compétences à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Sur le fond, il cible préférentiellement les fonctions et emplois les plus « sensibles ». Les dispositions réglementaires relatives au cumul d’activités figurent désormais au sein du Code général de la fonction publique (art. R. 123-1 à R. 123-16).
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Fiche pratique 7 février 2025
La procédure d’acceptation d’une démission d’un fonctionnaire hospitalier
Si le lien qui unit le fonctionnaire ou l’agent public à son administration semble indéfectible, il n’est pas rare de voir certains agents poser leur démission. La démission est l’acte par lequel un agent souhaite rompre de manière explicite et unilatérale le lien qui l’unit à son administration. Elle peut être refusée, mais devient irrévocable une fois acceptée, entraînant la radiation définitive des cadres de l’agent. Les règles statutaires et plus encore la jurisprudence ont précisé les contours des concepts de démission pour éviter les excès de pouvoir de l’administration et protéger les agents, parfois contre eux-mêmes. Cette fiche porte un éclairage juridique sur la procédure de démission des fonctionnaires.
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Fiche pratique 7 février 2025
Ingénieurs en chef hospitaliers et généraux : statut, missions, grille indiciaire
Le statut relatif au corps des ingénieurs en chef hospitaliers et des emplois d’ingénieurs généraux est entré en vigueur le 1er février 2024. Les caractéristiques du corps des ingénieurs en chef hospitaliers sont les suivantes : Filière technique et scientifique Catégorie A Niveau Grade CAP Diplôme d’ingénieur, diplôme d’architecte ou autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à 5 années d’études supérieures après le baccalauréat Ingénieur en chef 1 Ingénieur en chef hors classe Ingénieur en chef de classe exceptionnelle Pour la constitution initiale de ce corps, il convient de se référer à l’article 18 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024. À noter qu’au titre de l’année 2024, une bonification de 6 mois est attribuée aux fonctionnaires régis, au 1er février 2024, par l’ancien statut particulier, soit le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991, et intégrant ce corps. Cette bonification est appliquée après le reclassement effectué conformément aux dispositions du I de l’article 18 précité et, le cas échéant, de l’article 26 du même décret (si avancement de grade transitoire). Les emplois d’ingénieurs généraux constituent, au sens de l’article L. 412-8 du Code général de la fonction publique (CGFP), des emplois supérieurs hospitaliers (ne représentent pas un corps en tant que tel). Ils peuvent être créés : au sein des centres hospitaliers régionaux (CHR) énumérés par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 6141-2 du Code de la santé publique ; au sein des établissements publics de santé (EPS) mentionnés au c du 1° de l’article 24 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 (soit « directeur d’un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d’euros »). Pour le reclassement des ingénieurs occupant, au 1er février 2024, l’emploi d’ingénieur général hospitalier mentionné à l’article 9 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991, il convient de se référer à l’article 27 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024.
