Michel Goury

Michel Goury

Ancien chef de projet informatique : automatisation RH et rémunérations hospitalières

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Ancien chef de projet informatique, Michel Goury a été à ce titre responsable d’équipes chargées de concevoir et de mettre en œuvre l’automatisation de la gestion des ressources humaines et des rémunérations des personnels hospitaliers.

Il a notamment créé les progiciels Gesper puis Pythéas pour le centre régional d’informatique hospitalière (CRIH) des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse.

Dans ce cadre, le suivi de la réglementation, notamment à travers des centaines de milliers de dossiers d’agents de ces régions et dans plusieurs grands établissements de France, lui confère une expertise reconnue et appréciée dans plusieurs groupes de travail constitués par le ministère de la Santé.

Il a terminé sa carrière au CHU de Nice où sa participation à la mise en place d’un logiciel de gestion des risques professionnels en milieu hospitalier l’a conduit à s’intéresser à la médecine du travail.

Publications récentes

  • Fiche pratique

    La prime spéciale de début de carrière dans la FPH

    Le protocole d’accord du 21 octobre 1988 a prévu le versement d’une prime mensuelle spéciale de début de carrière aux agents nommés à la classe normale dans un des corps prévus à l’article 1er du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 pendant toute la durée où ils sont classés au 1er ou au 2e échelon de leur grade. Le décret n° 2011-377 du 6 avril 2011 accorde le bénéfice de cette prime aux agents appartenant au 1er grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, pendant toute la durée où ils sont classés au 1er ou au 2e échelon. Seuls les agents publics hospitaliers fonctionnaires en activité appartenant au corps des personnels infirmiers peuvent prétendre à cette prime. En sont donc exclus les agents relevant des autres corps de la fonction publique hospitalière.

    #primes
  • Fiche pratique

    La prime comité de protection des personnes dans la FPH

    Une prime a été créée au 1er mars 2023 au profit des agents titulaires et contractuels qui assurent le secrétariat des comités de protection des personnes (CPP), dans le cadre d’une convention de mise à disposition. Les comités de protection des personnes (CPP) sont chargés d’émettre un avis préalable sur les conditions de validité de toute recherche impliquant la personne humaine, au regard des critères définis par l’article L. 1123-7 du Code de la santé publique (CSP). Les termes de « recherche impliquant la personne humaine » désignent tout essai ou expérimentation organisé et pratiqué sur l’être humain, en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. La loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 introduit la notion de « recherche impliquant la personne humaine », celle-ci remplace le terme de « recherche biomédicale ». L’avis favorable d’un CPP est indispensable, en plus de l’autorisation de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM), pour pouvoir commencer une recherche. Les membres des CPP exercent leurs fonctions bénévolement. Des agents de la FPH peuvent être mis à disposition de ces CPP pour assumer les tâches administratives. La création de cette prime vise à permettre à ces agents mis à disposition, qui exercent pour le compte d’une structure non éligible au complément de traitement indiciaire, de percevoir chaque mois une somme équivalente à celui-ci.

    #primes #professionnel de santé
  • Fiche pratique

    Charges salariales spécifiques au régime spécial de la Sécurité sociale

    L’article R. 711-1 du Code de la Sécurité sociale institue un régime spécial de Sécurité sociale : « Restent soumis à une organisation spéciale de Sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d’un régime spécial au titre de l’une ou de plusieurs des législations de Sécurité sociale : 1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l’État, les établissements industriels de l’État et l’Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l’État ; 2°) les régions, les départements et communes ; 3°) les établissements publics départementaux et communaux n’ayant pas le caractère industriel et commercial. » Les établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux publics entrent ainsi dans le champ d’application du régime spécial.

    #rémunération #établissement de santé

Ressources associées