Adjointe à la Cheffe du Bureau Droit des données de la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS)
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Après avoir exercé en cabinet d'avocats pendant 1 an Noémie Blanchard a rejoint la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS) et occupe aujourd'hui le poste d'adjointe à la cheffe du bureau droit des données.
Noémie Blanchard est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et spécialisée en droit public et droit sanitaire et social.
Elle est également formatrice pour l’association Holisme communication depuis 2014.
Noémie a par ailleurs été juriste au pôle droits des malades du Défenseur des droits, ainsi qu’à la direction juridique du Conseil national de l’Ordre national des sages-femmes après avoir été conseillère au Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa) et occupé un poste de juriste au Centre national de l'expertise hospitalière (CNEH).
Publications récentes
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Fiche pratique 11 juin 2025
Comment se déroule la procédure de protection statutaire des fonctionnaires victimes de violences ?
Les agressions physiques et/ou verbales dont sont victimes les personnels hospitaliers sont de plus en plus fréquentes et constatées. Bien que toute infraction commise à l’encontre des agents publics soit passible de poursuites judiciaires, la procédure de protection que l’administration doit mettre en œuvre vis-à-vis de ses agents n’est pas toujours connue au sein des établissements. Or, cette protection constitue tout à la fois une garantie statutaire pour le fonctionnaire et une obligation pour son administration. L’obligation qui incombe à l’administration se traduit à deux niveaux : une obligation de protection, imposant à l’administration d’engager une procédure contre les auteurs des attaques, violences et injures ; une obligation de réparation des préjudices subis par le fonctionnaire victime. Aussi, il apparaît essentiel que tous les agents publics, notamment l’encadrement, sachent comment agir pour la protection du personnel et avec quelle procédure institutionnelle.
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Fiche pratique 8 avril 2025
Quelles sont les juridictions compétentes en matière de responsabilité réparatrice ?
Dans le système de santé, tout usager/citoyen ayant subi un dommage du fait de l’activité d’une personne morale (un établissement de santé) ou d’une personne physique (un professionnel de santé) est en droit de demander réparation de ce préjudice comme tout justiciable. Toutefois, l’organisation juridique et contentieuse française étant complexe : un ordre administratif d’une part et un ordre judiciaire, d’autre part, disposant chacun de compétences spécifiques et définies, il est essentiel de ne pas se tromper de juridiction afin d’éviter que le justiciable ne soit débouté par un tribunal pour incompétence, et éventuellement de ne plus pouvoir saisir la bonne juridiction.
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Fiche pratique 8 avril 2025
Les actes auxquels les aides-soignants peuvent collaborer dans le cadre du rôle propre de l’IDE
Le rôle propre de l’infirmier couvre 42 actes qu’il peut réaliser seul, ou avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture ou d’aides médico-psychologiques. La prévention des pratiques de « glissement de tâches » entre infirmier et aide-soignant (ou aide médico-psychologique ou auxiliaire de puériculture) suppose une maîtrise des règles de compétences de chaque catégorie professionnelle. Comprendre le périmètre du rôle propre de l’infirmier permet ainsi une collaboration sécurisée entre l’infirmier et l’auxiliaire paramédical qu’il est amené à encadrer. Toutefois, cette collaboration est conditionnée par le respect d’une exigence supplémentaire : elle s’exerce dans les limites de la qualification reconnue à ces professionnels dans le cadre de leur formation. La question est alors de savoir si on entend par là uniquement la formation initiale, ou également les compétences acquises en cours de carrière dans le cadre de la formation continue.
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Fiche pratique 8 avril 2025
Les événements indésirables graves dans les établissements de santé
Dans sa version issue de la loi HPST du 21 juillet 2009, l’article L. 6111-2 du Code de la santé publique stipule : « Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les événements indésirables liés à leurs activités. Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre les événements indésirables, les infections associées aux soins et l’iatrogénie, définissent une politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et mettent en place un système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux. » Cette définition globale de la politique « qualité » est complétée par une obligation légale de déclaration sous l’égide des agences régionales de santé. En effet, aux termes de l’article L. 1413-14 du Code de la santé publique : « Tout professionnel de santé ou établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d’investigations, de traitements, d’actes médicaux à visée esthétique ou d’actions de prévention, doit en faire la déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé. Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables. Ces dispositions s’entendent sans préjudice de la déclaration à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l’article L. 5311-1. »
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Fiche pratique 13 février 2025
La responsabilité du directeur dans le dispositif de signalement de la FPH
Le sujet est d’actualité depuis plusieurs années déjà. En effet, d’abord annoncée par le Président de la République lors de son discours du 25 novembre 2017, la mise en place par les employeurs publics de dispositifs de signalement, de traitement et de suivi des violences sexuelles et sexistes a été réaffirmée par la circulaire du 9 mars 2018, puis par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018. Depuis, le dispositif a été renforcé par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui élargi son application et en fait une obligation. Il sera également à l’ordre du jour du prochain Comité de suivi ministériel de l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique qui doit se réunir mi-juillet 2022.
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Fiche pratique 13 février 2025
Rôle et responsabilités du référent égalité entre les femmes et les hommes
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique transpose les dispositions de l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. En vertu de cet accord, de nouvelles obligations pèsent sur les employeurs des trois fonctions publiques. Ainsi, en application de l’article 80 de la loi du 6 août 2019, pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les établissements publics de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux s’appuient sur un(e) « référent(e) égalité » pour incarner et mettre en œuvre le plan d’actions pluriannuel conformément à l’axe 1.5 du protocole d’accord de 2018. Ces référents doivent être recrutés, depuis le 1er janvier 2022, dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Les structures devront aussi alerter leur agence régionale de santé (ARS) de ce recrutement. Dans une instruction du 5 août 2021, la Direction générale de l’offre de soins précise les missions liées à ce poste, les modalités de déploiement de ce nouveau dispositif ainsi que les modalités d’information des agents publics quant à ce dispositif. Elle détaille enfin la relation de ces acteurs avec les ARS et les autres services de l’établissement.