René Ghibaudo
Directeur d'hôpital hors classe honoraire, spécialiste et formateur en gestion RH médicales
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Diplômé de l’école des hautes études en santé publique, René Ghibaudo est directeur d’hôpital hors classe honoraire.
Il a notamment exercé en qualité de directeur des ressources humaines dans un centre hospitalier du sud de la France et comme directeur des affaires médicales au centre hospitalier et universitaire de Nice.
Spécialiste de la gestion des ressources humaines médicales, il anime des sessions de formation continue dans ce domaine.
Publications récentes
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Fiche pratique 5 mai 2026
Le statut de praticien associé contractuel temporaire
Le statut de praticien associé contractuel temporaire découle des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels. Cet article a pour objet d’autoriser les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à exercer temporairement dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social. Pour être recruté en qualité de praticien associé contractuel temporaire, ces personnels doivent préalablement avoir obtenu une attestation d’exercice provisoire délivrée par une commission propre à la spécialité de l’intéressé. Au terme de leur contrat, les praticiens associés contractuels temporaires (PACT) ont vocation à poursuivre leur activité en qualité de praticien associé après réussite aux épreuves anonymes de vérification des connaissances (EVC) mentionnées dans le Code de la santé publique (CSP), au 2e alinéa de l’article L. 4111-2 pour les médecins et au 2e alinéa de l’article L. 4221-12 pour les pharmaciens. En effet, c’est dans le cadre de ce statut de praticien associé qu’ils pourront satisfaire à l’obligation de réaliser un parcours de consolidation des compétences ou un stage d’adaptation, d’une durée variable selon la spécialité concernée, afin de pouvoir, le cas échéant, être autorisés à titre personnel à exercer en France selon les dispositions du 1er alinéa des articles suscités. Les PACT exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l’un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.
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Fiche pratique 5 mai 2026
Le statut des praticiens attachés (en voie d’extinction)
Les dispositions mentionnées dans cette fiche concernent exclusivement les praticiens attachés qui continuent d’exercer dans le cadre de ce statut en voie d’extinction en application de l’article 8 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. Cet article précise en effet qu’en ce qui concerne les praticiens attachés « aucun nouveau contrat ni aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours ne peut être conclu ». Cet article stipule par ailleurs que « les contrats en cours conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient » et que « les praticiens attachés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d’un droit à renouvellement de leur contrat par contrat de praticien attaché à durée indéterminée […] conservent ce droit ». Ces dispositions nouvelles s’inscrivent dans la volonté de renforcer l’attractivité des carrières hospitalières figurant dans l’article 13 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, en instaurant un nouveau statut de praticien contractuel plus attractif et ayant vocation à se substituer à celui de praticien attaché. Au lendemain de la publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022, il subsistait cependant une mesure dérogatoire autorisant le renouvellement de contrats pour les praticiens attachés associés, mais cette mesure a pris fin au 1er janvier 2023 en application de l’article 4 du décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés. Aujourd’hui, les praticiens attachés qui continuent à exercer dans le cadre de ce statut en voie d’extinction sont exclusivement ceux qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée. Pour appréhender toutes les évolutions statutaires dont bénéficient les praticiens attachés qui souhaitent poursuivre leur activité en qualité de praticien contractuel, consulter la fiche n° 13944 « Le nouveau statut des praticiens contractuels ».
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Fiche pratique 5 mai 2026
L’ancien statut des praticiens contractuels (CSP, articles R. 6152-400 à R. 6152-436)
Les dispositions mentionnées dans cette fiche concernent exclusivement les praticiens contractuels qui exercent dans le cadre de leur ancien statut faisant l’objet des articles R. 6152-400 à R. 6152-436 du Code de la santé publique. Ces personnels constituent un cadre d’extinction en application de l’article 8 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. À compter de la date d’entrée en vigueur de ce texte, il n’existe plus aucune possibilité de recrutement, ou de renouvellement de contrat en cours selon les anciennes dispositions désormais référencées dans le Code de la santé publique sous le titre : « Ancien statut des praticiens contractuels ». Les contrats en cours conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient. Au terme des contrats en cours, les praticiens contractuels qui ne peuvent être renouvelés pourront s’ils le souhaitent, et sous certaines conditions, bénéficier d’un recrutement sous d’autres statuts, mais aussi en qualité de praticien contractuel dans le cadre du nouveau décret statutaire. Il convient de noter que cette réforme résulte de la volonté de renforcer l’attractivité des carrières hospitalières figurant dans l’article 13 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Aujourd’hui, ne subsistent en activité dans le cadre de cet ancien statut que : les praticiens contractuels dont le contrat a pu être conclu pour une période maximale de 3 ans renouvelable par reconduction expresse, sans que la durée des contrats conclus successivement ne puisse excéder 6 ans ; les praticiens contractuels qui, à l’issue de ces 6 années de reconduction, ont été renouvelés sur le même emploi dans le même établissement, par décision expresse et pour une durée indéterminée. Pour appréhender toutes les évolutions statutaires dont bénéficient les praticiens contractuels qui souhaitent poursuivre leur activité dans le cadre du nouveau décret statutaire, voir la fiche n° 13944 « Le nouveau statut de praticien contractuel ».
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Fiche pratique 5 mai 2026
Le statut des assistants généralistes et des assistants spécialistes
Les assistants peuvent être recrutés pour exercer au sein des établissements publics de santé ainsi que dans les établissements assurant l’hébergement de personnes âgées et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée ou, pour les assistants spécialistes, dans le cadre d’un exercice partagé entre structures ambulatoires et établissements de santé. Les assistants généralistes et spécialistes des hôpitaux sont des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens remplissant les conditions légales d’exercice de leur profession et nommés en cette qualité par décision du directeur de l’établissement public de santé dans lequel ils exercent leurs fonctions. Les assistants généralistes et spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein. Toutefois, sous certaines conditions d’activité réalisée préalablement à temps plein, ils peuvent être autorisés à exercer à temps partiel. Il convient de noter qu’en application du 4e alinéa de l’article 5 du décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022, tous les contrats d’assistants associés ont pris fin au 31 décembre 2022. Toutefois, certains d’entre eux ont pu le cas échéant, continuer à exercer en qualité de praticien associé. (Pour plus de détails, voir la fiche 13731 Le statut des praticiens associés).
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Fiche pratique 5 mai 2026
Les statuts des internes en médecine, en odontologie, en pharmacie et des personnes faisant fonction d’interne
Les étudiants en médecine qui ont satisfait aux épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine ainsi que certains médecins en exercice autorisés à poursuivre leur formation dans le cadre d’un 3e cycle des études de médecine, les étudiants en odontologie ainsi que les étudiants en pharmacie qui ont été classés en rang utile au concours d’internat donnant accès au 3e cycle long, poursuivent leurs études dans le cadre d’un 3e cycle de formation, respectivement sous l’appellation d’internes en médecine, d’internes en odontologie et d’internes en pharmacie. Leur activité s’exerce dans des services agréés pour leur formation, localisés au sein de centres hospitaliers universitaires ou d’établissements publics de santé, voire au sein d’établissements privés participant à l’une des missions de service public définies par le Code de la santé publique. Lorsqu’un poste susceptible d’être offert à un interne n’a pu être mis au choix ou si ce poste n’a pas été choisi, le directeur peut faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d’interne (FFI), à un médecin, à un étudiant en médecine, à un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie remplissant certaines conditions de titres, de diplômes ou de cursus.
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Fiche pratique 5 mai 2026
Généralités sur les statuts des personnels médicaux
Les statuts des personnels médicaux ont subi au cours des dernières décennies et subissent encore de profondes mutations en regard des évolutions du système de santé et des progrès de la médecine, mais aussi en raison de l’évolution de la démographie médicale. Il résulte de cette situation un nombre important de statuts ainsi qu’une grande diversité de modes d’exercice qui se déclinent en deux grandes catégories. La première regroupe tous les statuts des personnels médicaux qui exercent à la fois à l’hôpital et à la faculté de médecine. Ces médecins enseignants et hospitaliers sont communément appelés « bi-appartenant » en ce sens qu’ils relèvent de deux employeurs distincts. À ce sujet, il convient de noter que depuis la publication du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 tous les personnels enseignants et hospitaliers sont regroupés dans un statut unique. Cette réforme novatrice a pour objet de rendre la gestion de ces praticiens plus simple et plus homogène, mais aussi de rendre la carrière hospitalo-universitaire plus attractive. La seconde regroupe tous les autres statuts des personnels qui exercent uniquement dans un établissement public de santé. On les désigne usuellement sous l’appellation de « mono-appartenant ». Au sein de cette dernière, il convient de distinguer une composante récente constituée de médecins généralement étrangers, ne disposant pas de titres ou diplômes reconnus au sein de l’Union européenne et qui sont affectés dans des établissements de santé en qualité de « praticiens associés ». C’est dans ce contexte qu’au 1er janvier 2023 le statut de praticien attaché associé a été abrogé. En appui de ces praticiens associés dont la présence permet de compenser en partie la faiblesse de la démographie médicale encore constatée aujourd’hui, il convient de noter que dans certaines situations exceptionnelles, des médecins libéraux peuvent être contractuellement autorisés à exercer leur activité dans les établissements publics de santé sans toutefois bénéficier d’un statut spécifique. Dans cette même logique visant à renforcer les effectifs médicaux hospitaliers, il convient de noter que des étudiants de 3e cycle de médecine, de pharmacie et d’odontologie peuvent désormais être autorisés selon leur niveau d’études notamment, et dans certaines conditions, à exercer dans un établissement de santé public à titre de remplaçant sous le statut de praticien contractuel, même s’il est vrai que toutes les dispositions de ce statut ne s’appliquent pas dans ce cas particulier. Enfin, dans les établissements publics de santé, une place toute particulière s’est progressivement instaurée au profit de praticiens mis à disposition par des sociétés d’intérim, à tel point que la réglementation afférente à cet exercice a dû s’adapter pour encadrer plus étroitement cette activité. La récente réforme introduite par le décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d’une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social, son arrêté d’application du 5 septembre 2025 ainsi que les précisions apportées par une instruction du 9 septembre 2025 témoignent bien de l’ampleur de ce mode d’exercice et de la volonté affirmée d’en assurer un encadrement rigoureux. C’est dans le prolongement de ces dispositions et dans le but de renforcer les garanties des établissements en cas de carence des sociétés d’intérim qu’a été publié le décret n° 2025-1350 du 26 décembre 2025 pris pour l’application de l’article L. 1251-50 du Code du travail et relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire.
